19 mars 2026

Droit de la famille, Droit des successions

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Depuis juin 2025, une nouvelle loi est en vigueur au Québec pour les couples qui ne sont pas mariés. Cette loi accorde plus de protection et de droits aux conjoints de fait qui ont des enfants nés après le 29 juin 2025. Ainsi, il est question de la création d’un patrimoine d’union parentale où certains des biens, notamment la résidence familiale, les meubles meublants celle-ci et les véhicules utilisés par la famille devront être partagés entre les conjoints en cas de séparation.  

Néanmoins, pour tous les couples non mariés qui ne sont pas visés par le régime de l’union parentale, les droits diffèrent de ceux des couples mariés ou unis civilement. Parmi les distinctions majeures entre les conjoints de fait et les conjoints mariés, des aspects tels que le patrimoine familial, la pension alimentaire, et le droit à l’héritage se démarquent. 

Il est important de souligner que dans ce texte, le terme « conjoints mariés » englobe également les personnes unies civilement. 

Le droit au partage du patrimoine familial 

Selon l’article 414 du Code civil du Québec (CCQ) « [l]e mariage emporte constitution d’un patrimoine familial formé de certains biens des époux sans égard à celui des deux qui détient un droit de propriété sur ces biens. » Lors d’une séparation, les biens énumérés à l’article 415 C.c.Q. font l’objet d’un partage équitable entre les conjoints. En revanche, pour les conjoints de fait, il n’y a pas de régime automatique de patrimoine familial. Les biens acquis pendant la cohabitation ne sont pas sujets aux mêmes règles que pour les couples mariés. 

Le droit à la pension alimentaire entre conjoints 

Pour les conjoints mariés, en cas de divorce, la loi prévoit généralement le droit à une pension alimentaire, lorsque les besoins de l’un ou l’autre des conjoints le justifie. La pension alimentaire peut être versée pour une période déterminée ou indéterminée, en fonction de divers facteurs tels que la durée du mariage, les contributions financières respectives, et les besoins financiers post-séparation. 

En revanche, pour les conjoints de fait, il n’y a pas d’obligation de verser une pension alimentaire à l’autre conjoint en cas de séparation. 

Il est toutefois important de noter que l’obligation alimentaire pour les enfants demeure, et ce, peu importe si les conjoints sont mariés ou en union de fait, le cas échéant. 

Enrichissement injustifié 

Malgré ce qui précède, les conjoints de fait peuvent être régis par le principe d’enrichissement injustifié. Il s’agit d’un mécanisme qui offre à une personne la possibilité d’obtenir une compensation financière pour sa contribution à l’enrichissement du patrimoine de l’autre conjoint. En cas d’appauvrissement d’une partie alors que l’autre s’enrichit, et en présence d’une corrélation entre les deux phénomènes sans justification apparente, la partie appauvrie peut invoquer le concept d’enrichissement injustifié pour réclamer une compensation financière. 

Le droit à l’héritage 

Au Québec, la question de l’héritage diffère entre conjoints mariés et conjoints de fait (certaines distinctions s’imposent pour les conjoints dont les enfants sont nés après le 29 juin 2025). Les droits successoraux sont régis par le Code civil du Québec, et les distinctions entre ces deux statuts relationnels sont importantes. 

Pour les conjoints mariés, le droit successoral est plus automatique et prévisible. En effet, selon l’article 653 du CCQ « [à] moins de dispositions testamentaires autres, la succession est dévolue au conjoint survivant qui était lié au défunt par mariage ou union civile et aux parents du défunt, dans l’ordre et suivant les règles du présent titre. ». Ainsi, le conjoint marié survivant est généralement protégé par la loi en l’absence de testament. 

En revanche, pour les conjoints de fait, le droit successoral est moins automatique. En l’absence d’un testament spécifiant clairement les souhaits du défunt, le conjoint de fait n’a pas automatiquement droit à une part de la succession, et ce, à moins d’être régi par le régime de l’union parentale.  

En résumé, les droits des conjoints de fait et des conjoints mariés au Québec présentent des distinctions notables. Contrairement à la croyance populaire, les règles applicables aux conjoints mariés ne s’étendent pas automatiquement aux conjoints de fait. Trois aspects majeurs différencient ces deux catégories de couples : le droit au partage du patrimoine familial, le droit à la pension alimentaire entre conjoints, et le droit à l’héritage. Cependant, il est crucial de souligner que les trois droits discutés ne sont qu’une fraction des différences entre les conjoints de fait et les conjoints mariés. De nombreux autres droits et obligations divergent entre ces deux statuts. Une appréciation exhaustive de ces différences est indispensable pour garantir une protection juridique adéquate. 

En résumé 

Les conjoints de fait ont-ils droit au partage des biens lors d’une séparation?  

Les conjoints de fait visés par l’union parentale peuvent avoir droit au partage des biens acquis durant l’union suivant une séparation. Néanmoins, si les parties ne sont pas visés par l’union parentale, ce sont les règles de la copropriété qui s’appliquent, sauf exception.  

Un conjoint de fait hérite-t-il automatiquement en cas de décès?  

Non, seuls les conjoints de fait régis par l’union parentale peuvent hériter du tiers de la succession du conjoint décédé, en l’absence de testament.  

Les conjoints de fait peuvent-ils réclamer une pension alimentaire?  

Non, les conjoints de fait ne peuvent réclamer une pension alimentaire pour époux, mais ils peuvent en réclamer une pour les enfants.  

Comment protéger mon conjoint de fait en cas de décès?  

Il est important de convenir d’un testament pour exprimer ses volontés.  

Le patrimoine familial s’applique-t-il aux conjoints de fait? 

Non, le patrimoine familial est uniquement prévu pour les conjoints de fait.  

Écrit par : Me Isabelle Chatigny

Me Isabelle Chatigny

Avocate associée et médiatrice familiale

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