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État actuel du droit en matière de partage inégal du patrimoine familial

Partage inégal du patrimoine familial
  • 14 Fév 2020
  • Juriseo

Lorsqu’un divorce survient, la règle est claire : le patrimoine familial est partagé également entre les époux puisque la Loi présume que ces derniers contribuent également aux charges du mariage[1].

Le partage inégal du patrimoine familial est toutefois possible, tel que le prévoit l’article 422 du Code civil du Québec[2] :

422. Le tribunal peut, sur demande, déroger au principe du partage égal et, quant aux gains inscrits en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou de programmes équivalents, décider qu’il n’y aura aucun partage de ces gains, lorsqu’il en résulterait une injustice compte tenu, notamment, de la brève durée du mariage, de la dilapidation de certains biens par l’un des époux ou encore de la mauvaise foi de l’un d’eux.

Le partage inégal demeure cependant une exception[3].

Injustice

Mais qu’est-ce qui justifie une telle exception? Selon la jurisprudence, le partage inégal du patrimoine familial est justifié lorsqu’une injustice découlerait d’un partage égal[4].

L’injustice peut découler notamment, mais non limitativement d’une brève durée du mariage, de la mauvaise foi de l’un des époux ou encore de la dilapidation de biens durant l’union[5].

Brève durée du mariage

Une injustice économique évidente peut effectivement résulter d’un partage égal lorsque le mariage est de courte durée. Tel serait le cas dans les situations suivantes :

(i) Les contributions au patrimoine sont faites par l’épouse seulement avec son argent personnel et des donations provenant de ses parents[6]. Il serait ainsi inusité que l’époux profite de la moitié des contributions de son épouse alors que leur mariage a été de courte durée et qu’il n’a nullement contribué;

(ii) L’époux est le seul à contribuer à l’achat de la résidence familiale et aux diverses dépenses alors que son épouse part régulièrement et longuement à l’étranger[7]. Considérant que seul l’époux a contribué et que durant une grande partie de leur union, l’épouse état à l’extérieur, il serait ici aussi inusité que cette dernière profite de la moitié des contributions au patrimoine.

Mauvaise foi et dilapidation de biens

La mauvaise foi de l’un des époux peut également justifier de temps à autre un partage inégal du patrimoine familial[8]. Elle doit toutefois avoir un lien clair avec le patrimoine familial. On parle donc de mauvaise foi économique[9].

Il ne serait ainsi pas possible de demander un partage inégal pour des comportements répréhensibles ou répugnants[10], qu’il s’agisse de violence conjugale ou encore d’adultère.

Voici à titre d’exemples quelques situations considérées comme étant de la mauvaise foi économique :

(i) Obstruer la vente de la résidence familiale[11];

(ii) Accuser faussement l’autre époux d’avoir violenter et agressé sexuellement les enfants du couple et ainsi lui faire payer d’onéreux frais d’avocats afin qu’il se défende[12];

(iii) Dissimuler des actifs à l’autre époux[13].

La dilapidation de biens est aussi une autre cause justifiant le partage inégal du patrimoine familial[14]. Tel serait le cas si l’un des époux dilapidait les biens faisant partie de ce dernier afin de jouer excessivement à des jeux de loteries et courses.

 

Gabriel Roussin-Léveillée, étudiant en droit

Juriseo Avocats
227, boul. des Braves, suite 201
Terrebonne (Québec) J6W 3H6

www.juriseo.ca | 1-877-826-6080

 

[1] M.T. c. J.-Y.T., 2008 CSC 50; Droit de la famille — 18409, 2018 QCCS 796; Carrillo Garcia c. Leroux, 2017 QCCS 4021.

 

[2] Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1990, art. 422.

 

[3] Droit de la famille — 1719, 2017 QCCS 30; Droit de la famille — 162923, 2016 QCCS 5897; Droit de la famille — 153172, 2015 QCCS 5873.

 

[4] J.-C. G. c. D.B., SOQUIJ AZ-50376672 (QC CS); Droit de la famille — 2071, [1994] R.J.Q. 2933 (C.S.).

 

[5] Préc., note 2; M.T. c. J.-Y.T., préc., note 2.

 

[6] Droit de la famille — 15162, 2015 QCCS 385.

 

[7] Droit de la famille — 151855, 2015 QCCA 1244.

 

[8] Préc., note 2.

 

[9] Droit de la famille — 153172, 2015 QCCS 5873.

 

[10] A.-M.M. c. F.I., [2001] R.D.F. 833 (QC CS); L.B. c. R.Bi., SOQUIJ AZ-50116426 (QC CS).

 

[11] Droit de la famille — 3180, [1999] R.D.F. 655 (QC CS).

 

[12] Droit de la famille — 101776, 2010 QCCS 3431.

 

[13] Droit de la famille — 072133, 2007 QCCS 4141

 

[14] Préc., note 2.

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