La semaine dernière, Me Jean-François Vachon, avocat de notre étude, faisait le tour d’un acte juridique très important, soit le cautionnement.
Le contrat de cautionnement
En effet, il est essentiel de nos jours de bien connaitre ce type d’acte juridique, puisque plusieurs créanciers exigent qu’un contrat de cautionnement soit établi parallèlement au contrat principal pour lequel vous pensiez vous engager.
À titre d’exemple, il n’est pas rare qu’un cautionnement soit demandé lors de l’achat d’un véhicule, lors de la signature d’un bail résidentiel ou commercial ou tout simplement lorsque vous contractez au nom de votre entreprise incorporée.
À la signature d’un contrat de cautionnement, une caution hérite d’obligations, mais également de droits. Parmi ces droits, la caution obtient plus particulièrement le droit d’invoquer le bénéfice de discussion et le bénéfice de division.
Or, il est fréquent pour les créanciers d’écarter les bénéfices de discussion et de division, en incluant une clause de renonciation expresse à même le contrat de cautionnement.
Les bénéfices liés au cautionnement
Mais quels sont ces bénéfices auxquels la plupart des gens renoncent, et ce, sans même en connaître l’étendue?
Le bénéfice de discussion
Le bénéfice de discussion est un droit conféré à la caution poursuivie, lui permettant d’exiger que le créancier discute d’abord les biens du débiteur principal avant de s’en prendre à elle[1].
Imaginez le cas de figure. Vous avez signé un contrat de cautionnement pour garantir les paiements pour l’achat du nouveau véhicule de votre frère. Votre frère cesse d’effectuer ses paiements, de sorte que le créancier lui réclame la totalité du prix de vente du véhicule. Votre frère a un emploi et des biens, toutefois, vous avez une maison et plus d’économies. Le créancier pourrait donc décider de vous poursuivre vous au lieu de votre frère, afin de recouvrir la totalité de sa créance, et ce, bien que votre frère ne soit pas insolvable.
Le bénéfice de discussion protège ce genre de recours puisque vous pourriez, dans un tel cas de figure, obliger le créancier à exécuter son recours préalablement sur les biens de votre frère avant qu’il ne soit exécuté contre vous. Ainsi, le créancier doit épuiser toute action contre le débiteur principal avant de poursuivre une caution lorsque le bénéfice de discussion s’applique.
Le bénéfice de division
Le bénéfice de division, quant à lui, oblige le créancier à diviser son action entre les différentes cautions alors solvables et de la réduire à la part de chacune d’elle. Une fois cette division faite, elle lie le créancier irrévocablement et le rend responsable de l’insolvabilité future d’une ou de plusieurs des cautions[2].
Pour reprendre le cas de figure précédent, imaginez maintenant que votre sœur a également cautionné l’achat du véhicule de votre frère et que celle-ci est solvable. Le créancier vous poursuit toutefois pour l’intégralité de la somme due pour le véhicule. En vertu du principe de division, vous pourriez le forcer à vous poursuivre pour la moitié de la dette seulement étant donné que votre sœur s’est engagée au même titre que vous et que vous êtes donc deux (2) cautions.
Attention, le bénéfice de division ne s’applique toutefois que lorsqu’il y a plus d’une caution et que les cautions ne se sont pas engagées solidairement, auquel cas le créancier pourra validement réclamer la totalité de la dette auprès de la caution de son choix.
La renonciation aux bénéfices
Même lorsque l’on connaît les bénéfices expliqués ci-haut, il est parfois impossible de ne pas y renoncer. En effet, plusieurs entreprises utilisent des contrats préétablis, de sorte que le cocontractant n’a réellement pas la possibilité de les négocier. Or, il n’est pas rare que de tels contrats précisent une renonciation aux bénéfices de discussion et de division, puisque celle-ci n’est valide que si elle est exprimée expressément.
Sans qu’il soit donc toujours possible d’éviter de renoncer à ces principes, il n’en demeure pas moins qu’il est important de connaître les droits auxquels nous renonçons. Cela évitera bien des mauvaises surprises à long terme.
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[1] 2862-3718 Québec inc. c. Provost, C.S.M. n° 500-05-000997-930, le 16 avril 1993 (J.E. 93-904)
[2] Matériaux Bonhomme inc. c. 8272514 Canada inc. (Les Habitations Boizon), 2017 QCCQ 2586