Avant d’aborder le sujet plus en profondeur, il est primordial de mentionner qu’un consommateur peut avoir recours tant à la Loi sur la protection du consommateur[1] qu’aux dispositions du Code civil du Québec[2] afin de solutionner un litige auquel il fait face. La Loi sur la protection du consommateur[3] est dite particulière en ce sens qu’elle vise uniquement les situations de consommation alors que le Code civil du Québec[4] est largement plus général puisqu’il vise une diversité de conjonctures.
Il convient d’abord de déterminer si le consommateur a un recours en vertu du Code civil du Québec[5], pour ensuite s’intéresser à Loi sur la protection du consommateur[6].
Recours contractuel en vertu du Code civil du Québec
Le but du recours contractuel en vertu du Code est de forcer l’exécution du contrat entre l’acheteur et le vendeur. Mais pour s’en prévaloir, un contrat doit évidemment exister. Est-ce le cas en l’espèce?
Afin de répondre à cette question, il faut avant tout savoir que les entreprises prévoient presque toujours une clause d’annulation en cas d’erreur de prix. Celle-ci se trouve généralement sur une page accessible à l’aide d’un lien hypertexte se situant dans le bas du site web. Ce genre de clause a d’ailleurs été jugée valide et opposable au consommateur par la Cour suprême du Canada dans le grand arrêt Dell Computer[7].
Dans le même ordre d’idée, le Code civil du Québec prévoit à son article 1388 qu’une offre doit indiquer « la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation »[8]. Or, la présence d’une clause d’annulation indique justement la volonté du commerçant de ne pas être lié en présence d’une erreur de prix[9].
On ne peut donc considérer que le commerçant fait une offre au consommateur lorsque ce dernier achète un produit à un prix erroné. Et puisque la formation d’un contrat exige la présence d’une offre et d’une acceptation[10], on peut en déduire qu’il n’y a pas de contrat.
Comme il est impossible de forcer l’exécution d’un contrat inexistant, il faut en conclure que le consommateur ne peut invoquer un tel recours en vertu du Code civil du Québec[11].
Recours contractuel en vertu de la Loi sur la protection du consommateur
En revanche, la Loi sur la protection du consommateur[12] propose une autre définition du contrat conclu à distance que celle figurant au Code civil du Québec[13], mais les notions d’offre et d’acceptation y sont toujours centrales.
Deux conclusions ressortent de la jurisprudence en la matière :
1) Si un consommateur se rend directement sur le site web d’un commerçant sans sollicitation, il y a proposition de la part de ce dernier, mais c’est le consommateur qui formule l’offre[14]. C’est ce qu’on appelle l’effet « pull media » puisque « le consommateur a fait les démarches par lui-même et a « tiré » l’information vers lui »[15].
2) Si un consommateur se rend sur le site web d’un commerçant après avoir été sollicité, c’est ce dernier qui est considéré comme l’offrant et non plus le consommateur[16]. Cette technique se nomme « push media » puisque « le commerçant « pousse » les informations – et donc l’offre de contracter – vers le consommateur »[17].
Il faut donc en déduire que le consommateur pourra entreprendre un recours contractuel contre le commerçant en vertu de la Loi sur la protection du consommateur[18] seulement s’il a été sollicité par ce dernier.
Recours non contractuels en vertu de la Loi sur la protection du consommateur
Même en l’absence de contrat entre un consommateur et un commerçant, la Loi sur la protection du consommateur prévoit la possibilité d’octroyer des dommages-intérêts à un consommateur dans l’éventualité où un commerçant viole la Loi[19].
En matière d’annulation de commande passée sur le web, un consommateur pourrait penser à invoquer l’article 219 de la Loi sur la protection du consommateur[20], qui stipule qu’ « aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse ou trompeuse à un consommateur »[21]. Il devra toutefois être prouvé que le commerçant avait une intention de tromper le consommateur[22], ce qui n’est pas le cas lorsqu’une erreur de prix survient à la suite d’un problème informatique, par exemple[23].
L’article 224 de la Loi[24] spécifie également qu’il n’est pas possible pour un commerçant d’exiger pour un bien ou un service un prix supérieur à celui annoncé. Or, dans l’affaire Faucher c. Costco Wholesale Canada Ltd.[25], l’honorable Madeleine Aubé rappelle que « cette disposition a pour objectif d’empêcher un commerçant d’annoncer un prix pour intéresser un consommateur et [ensuite exiger] un prix supérieur »[26]. Encore une fois, le consommateur devra donc prouver que le commerçant a volontairement affiché un prix erroné dans le but de l’attirer.
Somme toute, les consommateurs ne pourront donc obtenir compensation que s’ils ont été sollicités avant de se rendre sur le site web d’un commerçant ou encore si ce dernier avait une intention de les tromper ou de les attirer en affichant un prix mensonger.
Gabriel Roussin-Léveillée, étudiant en droit
Juriseo Avocats
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Terrebonne (Québec) J6W 3H6
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[1] Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1 (ci-après « L.P.C. »).
[2] Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991 (ci-après « C.c.Q.).
[3] L.P.C.
[4] C.c.Q.
[5] Id.
[6] L.P.C.
[7] Dell Computer Corp c. Union des consommateurs, 2007 CSC 34.
[8] Art. 1388 C.c.Q.
[9] Faucher c. Costco Wholesale Canada Ltd., 2015 QCCQ 3366, par. 16.
[10] Art. 1386 C.c.Q.
[11] C.c.Q.
[12] L.P.C.
[13] C.c.Q.
[14] Faucher c. Costco Wholesale Canada Ltd., préc., note 9, par. 26-28; Roy c. Groupe Sonxplus inc., par. 34-36.
[15] Nicole L’HEUREUX et Marc LACOURSIÈRE, Droit de la consommation, 6e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2011, no 21, p. 146-147.
[16] Faucher c. Costco Wholesale Canada Ltd., préc., note 9, par.26-28 a contrario; Roy c. Groupe Sonxplus inc., préc., note 14, par. 34-36 a contrario.
[17] N. L’HEUREUX et M. LACOURSIÈRE, préc., note 15.
[18] L.P.C.
[19] Id., art. 272.
[20] Id., art. 219.
[21] Id.
[22] Lelièvre c. Magasin La clé de sol inc., 2011 QCCQ 5774, par. 17.
[23] Faucher c. Costco Wholesale Canada Ltd., préc., note 9, par. 40; Roy c. Groupe Sonxplus inc., préc., note 14, par. 41.
[24] Art. 224 L.P.C.
[25] Faucher c. Costco Wholesale Canada Ltd., préc., note 9.
[26] Id., par. 46.
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