Juriseo Avocats
  • Champs de pratique
    • Actions sur compte
    • Droit des affaires et des sociétés
    • Droit de la famille
    • Droit corporatif
    • Droit des successions et du patrimoine
    • Droit immobilier
    • Droit de la personne
    • Droit de la responsabilité
    • Droit du travail
    • Droit des contrats
    • Droit des priorités et des hypothèques
  • Cabinets
    • Terrebonne
    • Rimouski
  • Équipe
  • Publications
  • Contact
  • Champs de pratique
    • Actions sur compte
    • Droit des affaires et des sociétés
    • Droit de la famille
    • Droit corporatif
    • Droit des successions et du patrimoine
    • Droit immobilier
    • Droit de la personne
    • Droit de la responsabilité
    • Droit du travail
    • Droit des contrats
    • Droit des priorités et des hypothèques
  • Cabinets
    • Terrebonne
    • Rimouski
  • Équipe
  • Publications
  • Contact

Une entreprise peut-elle invoquer la protection constitutionnelle contre les traitements ou peines cruels et inusités ?

  • 13 Sep 2019

Dans l’affaire 9147-0732 Québec inc. c. Directeur des poursuites criminelles et pénales[1], une entreprise est accusée d’avoir « exercé les fonctions d’entrepreneur en construction en exécutant ou faisant exécuter des travaux de construction sans être titulaire d’une licence en vigueur à cette fin », en violation de l’article 46 de la Loi sur le bâtiment[2]. En première instance, elle est ainsi condamnée à payer l’amende minimale obligatoire de 30 843$ prévue à l’article 197.1 de la Loi[3] pour une telle infraction.

L’entreprise sanctionnée interjette appel de la décision rendue par la Cour du Québec sous prétexte notamment que l’amende minimale obligatoire imposée par la Loi viole l’article 12 de la charte canadienne des droits et libertés, qui assure à « chacun [le] droit à la protection contre les traitements ou peines cruels et inusités »[4]. La Cour supérieure du Québec rejette cette prétention en concluant que les entreprises ne bénéficient pas de la protection octroyée par l’article 12 de la Charte[5].

L’affaire se retrouve finalement devant la Cour d’appel du Québec[6], qui est seulement appelée à trancher la question constitutionnelle.

L’argument principal des intimés est à l’effet qu’une personne morale ne peut bénéficier de la protection de l’article 12 puisque celle-ci vise à préserver la dignité humaine. Le Tribunal rejette cet argument en réitérant que les organisations jouissent, dans l’état actuel du droit, de la présomption d’innocence et de la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives, deux garanties enchâssées dans la Charte qui sont intimement liées à la dignité humaine[7]. Au surplus, la Cour affirme que des personnes physiques peuvent être directement affectées par des amendes abusives lorsque leur entreprise ne possède pas la personnalité juridique, le patrimoine de l’entrepreneur et de la société étant étroitement liés[8].

Les intimés avancent au second plan certains arguments de texte. Selon leur prétention, la présence du terme « chacun » à l’article 12 fait obstacle à son application aux entreprises. La Cour n’est cependant pas du même avis. Pour justifier son désaccord, elle présente successivement les articles 8 et 12 de la Charte[9] :

8. Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.

12. Chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités.

La formulation de ces deux dispositions étant sensiblement analogue, le Tribunal ne voit pas en quoi il serait cohérent, sur la base d’un argument de texte, d’interdire aux entreprises la possibilité d’invoquer la protection prévue à l’article 12 alors que la jurisprudence leur reconnaît d’ores et déjà le droit de jouir de la garantie contenue à l’article 8[10]. Le fait que la protection contre les traitements ou peines cruels et inusités se trouve au chapitre des garanties juridiques ne peut non plus justifier sa non-application aux organisations puisque d’autres protections se trouvant à ce chapitre s’appliquent à elles[11].

L’honorable juge Dominique Bélanger, chargée de rendre la décision de la majorité, rappelle également qu’en vertu de l’article 718.21 d) du Code criminel, une sanction pénale doit tenir compte de l’intérêt public[12]. Or, il ressort des commentaires du ministre relatifs à l’adoption de cette disposition que l’intérêt public comprend « la nécessité d’assurer la viabilité économique de l’organisation et de conserver les emplois »[13]. Une amende abusive qui mènerait une entreprise à la faillite pourrait ainsi nuire à l’intérêt public. Il en serait de même si une société produisant un bien essentiel en venait à augmenter ses prix afin de combler une perte survenue en raison de l’acquittement d’une peine pécuniaire disproportionnée[14].

Pour ces motifs, la Cour d’appel du Québec en vient à la conclusion que les entreprises ont droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités[15]. Conclusion qui risque d’ailleurs d’être examinée par la Cour suprême du Canada dans les années qui suivent.

Gabriel Roussin-Léveillée, étudiant en droit

Juriseo Avocats
227, boul. des Braves, suite 201
Terrebonne (Québec) J6W 3H6

www.juriseo.ca | 1-877-826-6080

[1] Directeur des poursuites criminelles et pénales c. 9147-0732 Québec inc., 2016 QCCQ 5931.

[2] Loi sur le bâtiment, RLRQ, c. B-1.1, art.46.

[3] Id, art.197.1.

[4] Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11, art. 12.

[5] 9147-0732 Québec inc. c. Directeur des poursuites criminelles et pénales, 2017 QCCS 5240, par. 62.

[6] 9147-0732 Québec inc. c. Directeur des poursuites criminelles et pénales, 2019 QCCA 373.

[7] Id, par. 117.

[8] Id, par. 120.

[9] Id, par. 126.

[10] Id, par. 127.

[11] Id, par. 125 et 127.

[12] Code criminel, LRC 1985, c. C-46, art. 718.21 d).

[13] Ministère de la Justice, Un guide en langage simple : Modifications apportées par le Projet de loi C-45 aux dispositions du Code criminel sur la responsabilité pénale des organisations, en ligne :« https://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/autre-other/c45/ » (consulté le 8 septembre 2019).

[14] 9147-0732 Québec inc. c. Directeur des poursuites criminelles et pénales, préc., note 6, par. 133.

[15] Id, par. 137 et 138

Loading...

Autres plublications

L’oubli d’une échéance lors d’une obligation successive : attention à la déchéance du bénéfice du terme

Violence conjugale et garde d’enfants : un équilibre difficile à atteindre 

Le droit d’appel sur le fond : Principes directeurs et éléments essentiels à connaître

Tout ce qu’il faut savoir sur l’hypothèque légale de la construction

Les méthodes de contestation d’un testament

Le choix d’école en cas de désaccord parental

Prêts d’argent entre proches : les précautions juridiques à prendre

Comprendre les clauses d’option d’achat dans les baux commerciaux

Séparation de corps ou divorce ? : Les principales différences 

Décès sans testament au Québec : Quelles conséquences ? 

Tout ce qu’il faut savoir sur la séparation des conjoints de fait au Québec 

La lettre de mise en demeure au Québec : Ce que vous devez savoir

Que dit la loi sur les droits d’auteur au Québec?

La consultation de documents concernant la copropriété divise

Peut-on obtenir le remboursement de nos frais d’avocats (Partie 2)

Grossesse pour autrui 

La Filiation au Québec

Peut-on obtenir le remboursement de nos frais d’avocats? (Partie 1)

Les intérêts et indemnités applicables à une action sur compte

La Diffamation

PrécédentSous-louer votre logement sur Airbnb peut-il mener à la résiliation de votre bail?
Assurance-vie insaisissable sans clause d’irrévocabilité entre conjoints de fait : est-ce possible?Suivant
Juriseo Avocats

Juriseo Avocats est un cabinet d’avocats établi à Terrebonne sur la Rive-Nord de Montréal et à Rimouski dans le Bas-St-Laurent. Leurs avocats sont les leaders en litiges, conseils d'affaires et accompagnement juridique.

à consulter
  • Juriseo
  • Cabinet
  • Expertises
  • Champs de pratique
  • Litiges et différends
  • Publications
  • Nous contacter
  • English
contactez-nous
  • 227, Boul. des Braves, suite 101, Terrebonne (Québec) J6W 3H6
  • 180, av. de la Cathédrale, Suite 220, Rimouski (Québec) G5L 5H9
  • 1 877 826-6080 (sans frais)
  • 1 877 814-4050
  • Lun - Ven 8h30 - 17h00
Facebook Linkedin
Publications récentes
L’oubli d’une échéance lors d’une obligation successive : attention à la déchéance du bénéfice du terme
Violence conjugale et garde d’enfants : un équilibre difficile à atteindre 
Le droit d’appel sur le fond : Principes directeurs et éléments essentiels à connaître
©2025 – Juriseo Avocats
Politique de confidentialité