L’adoption du nouveau Code de procédure civile[1] est venue redéfinir l’accès à la justice civile. En encourageant la coopération, la communication ainsi que la participation des justiciables dans le règlement de leur différend, le législateur a pour objectif de changer la culture de la résolution des conflits juridiques[2].
À cet effet, il codifie trois (3) modes privés de prévention et de règlement des différends (PRD) que les parties ont l’obligation de considérer avant d’entamer des procédures judiciaires[3]. Il s’agit de la négociation, la médiation et l’arbitrage[4]. Ces modes de PRD permettent de prévenir ou de régler des différends[5], et cela, en passant par un autre chemin que les tribunaux de l’ordre judiciaire.
Le choix d’y recourir appartient aux parties. D’un commun accord, ceux-ci détermineront le mode de PRD qui convient à leur situation[6].
En quoi consistent ces différents modes privés de PRD?
I. La négociation
La négociation est un moyen par lequel les parties conviennent d’une entente afin de prévenir ou régler leur différend. Les parties sont appelées à échanger sur les modalités d’une potentielle solution. Elles peuvent choisir d’être respectivement représentées par un avocat ou non, mais contrairement à la médiation et l’arbitrage, la présence d’un tiers neutre et impartial n’est pas requise[7]
II. La médiation
Un médiateur est choisi, d’un commun accord par les parties, afin de les accompagner dans la recherche d’une solution à leur différend. Ce tiers médiateur a l’obligation d’être neutre et impartial[8]. Il agit dans l’intérêt commun des parties[9]. Son rôle consiste principalement à aider les personnes à négocier entre elles, à « dialoguer, à clarifier leurs points de vue, à cerner leur différend, à identifier leurs besoins et leurs intérêts, à explorer des solutions et à parvenir, s’il y a lieu, à une entente mutuellement satisfaisante. »[10] Sa présence permet ainsi aux parties de s’entendre et d’exposer leurs points de vue sur la situation sans que le conflit qui les oppose soit un obstacle à la communication. L’expérience du médiateur lui permet de comprendre les enjeux de la situation et ainsi proposer des solutions adaptées aux circonstances et auxquelles les parties n’auraient pas pensé.
Le médiateur n’a aucun pouvoir décisionnel sur le règlement du différend. Si la médiation ne permet pas de régler leur conflit, les parties sont libres de recourir aux tribunaux judiciaires[11]. Ce qui a été communiqué et révélé lors de la médiation demeurera confidentiel et les personnes qui y participaient ne pourront utiliser ces informations en preuve devant les tribunaux judiciaires, ni même être tenues les dévoiler[12].
III. L’arbitrage
L’arbitrage est un mode de PRD qui s’apparente aux tribunaux judiciaires. Les parties désignent ensemble un ou trois arbitres qui trancheront leur litige en vertu des règles de droit[13].
Par le biais d’une convention d’arbitrage « les parties s’engagent à soumettre un différend né ou éventuel à la décision d’un ou de plusieurs arbitres, à l’exclusion des tribunaux. »[14] Cette convention a donc pour effet d’exclure le recours aux juridictions de l’ordre judiciaire[15]. Contrairement aux autres modes de PRD, les parties à une convention d’arbitrage renoncent ainsi à leur droit d’agir en justice pour le différend concerné.
Une fois qu’elle sera homologuée, la décision rendue par l’arbitre liera les parties[16] et aura la même force exécutoire qu’un jugement du tribunal[17]. Il s’agit d’un moyen intéressant de résoudre un litige pour les parties désirant garder les procédures et les auditions de leur cause confidentielles[18]. De plus, en tranchant le différend en fonction du droit, l’arbitrage permet d’obtenir un résultat semblable à celui qui aurait été obtenu devant les tribunaux judiciaires, mais sans les frais exorbitants et les longues procédures qu’implique une action civile.
Dans tous les cas, les modes de PRD comportent de nombreux avantages pour les parties. Ils permettent notamment de prendre en compte dans une solution plusieurs facteurs que les tribunaux ne peuvent considérer dans leur décision, tels que les intérêts et les réels besoins des parties[19]. En plus d’être nettement moins élevés que les frais nécessaires pour intenter une action civile, les coûts encourus dans le cadre d’un mode privé de PRD doivent être partagés par les parties. Certains modes de PRD peuvent résoudre un différend en quelques heures ou en quelques jours, alors que des procédures judiciaires peuvent s’échelonner sur plusieurs années[20]. Bref, que ce soit dans le cadre de relations familiales, d’affaires ou encore de travail, les modes privés de PRD représentent désormais un véritable moyen de régler des conflits juridiques hors cour.
Hugo Millette-Tremblay, étudiant en droit
Juriseo Avocats
227, boul. des Braves, suite 201
Terrebonne (Québec) J6W 3H6
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[1] Code de procédure civile, RLRQ c. C-25 (ci-après « C.p.c. »).
[2] Stéphane BERNATEZ, Le nouveau Code de procédure civile du Québec : « Approche différente » et « accès à la justice civile »?, 2014, Éditions Revue de Droit de l’université de Sherbrooke, Sherbrooke, p.361.
[3] Art. 1 al. 3 C.p.c.
[4] Art. 1 al. 2 C.p.c.
[5] Art. 1 al.1 C.p.c.
[6] Id.
[7] https://www.justice.gouv.qc.ca/vos-differends/modes-de-prevention-et-de-reglement-des-differends-prd/la-negociation/.
[8] Art. 605 al. 2 C.p.c.
[9] Art. 610 al.1 C.p.c.
[10] Art. 605 al. 2 C.p.c.
[11] Art. 7 C.p.c.
[12] Art. 606 al. 1 C.p.c.
[13] Art. 620 C.p.c.
[14] Code civil du Québec, RLQL, c. CCQ-1990 (ci-après « C.c.Q. »), art. 2638 C.c.Q.
[15] Art. 622 C.p.c.
[16] Art. 642 C.p.c.
[17] Art. 645 C.p.c.
[18] Art. 4 et 644 C.p.c. ; Gilles SIMART, Manuel du notaire-médiateur, Montréal, Éditions Wilson & Lafleur, 2016, p. 128
[19] https://www.justice.gouv.qc.ca/vos-differends/modes-de-prevention-et-de-reglement-des-differends-prd/.
[20] Id.