Le 9 mars dernier, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (le CRTC) a rendu une décision à l’encontre d’un individu ayant envoyé des messages électroniques commerciaux sans se conformer à la Loi canadienne anti-pourriel, condamnant le contrevenant à payer une amende de 15 000 $[1].
Le CRTC a ainsi agit suite à la réception de 58 signalements selon lesquels l’entreprise de William Rapanos ne se conformait pas à la Loi canadienne anti-pourriel, notamment parce que :
– les messages électroniques commerciaux ont été acheminés sans le consentement des destinataires ;
– les messages électroniques commerciaux n’identifiaient pas correctement l’expéditeur des messages et ne permettaient pas aux destinataires de communiquer facilement l’expéditeur ;
– les messages électroniques commerciaux ne présentaient aucun mécanisme d’exclusion permettant aux destinataires de se désinscrire de la liste d’envoi. [2]
Entrée en vigueur en juillet 2014, la Loi canadienne anti-pourriel vise notamment à régulariser l’envoi de messages électroniques commerciaux, qui sont définis de la façon suivante dans cette loi :
2) Pour l’application de la présente loi, est un message électronique commercial le message électronique dont il est raisonnable de conclure, vu son contenu, le contenu de tout site Web ou autre banque de données auquel il donne accès par hyperlien ou l’information qu’il donne sur la personne à contacter, qu’il a pour but, entre autres, d’encourager la participation à une activité commerciale et, notamment, tout message électronique qui, selon le cas :
a) comporte une offre d’achat, de vente, de troc ou de louage d’un produit, bien, service, terrain ou droit ou intérêt foncier;
b) offre une possibilité d’affaires, d’investissement ou de jeu;
c) annonce ou fait la promotion d’une chose ou possibilité mentionnée aux alinéas a) ou b);
d) fait la promotion d’une personne, y compris l’image de celle-ci auprès du public, comme étant une personne qui accomplit — ou a l’intention d’accomplir — un des actes mentionnés aux alinéas a) à c).
La Loi canadienne anti-pourriel requiert qu’un consentement, tacite ou explicite, soit exprimé par le destinataire pour que l’envoi de tels messages soit permis.
Le fameux « pourriel » n’est cependant pas limité aux messages électroniques commerciaux, mais peut également être associé aux « indications fausses ou trompeuses dans un message électronique (y compris les sites Web), la collecte non autorisée d’adresses électroniques et la collecte de renseignements personnels en utilisant un ordinateur en contravention d’une loi fédérale ». [3]
Dans le cas de Monsieur Rapanos, une cinquantaine de personnes se sont plaintes de la réception de courriels ayant pour objet la publicité de service de conception, d’impression et de livraison de prospectus commerciaux par Postes Canada. [4]
La somme réclamée à Monsieur Rapanos est loin d’être exceptionnelle; en septembre 2016, Kellogg Canada Inc. a contracté un engagement volontaire s’élevant à 60 000 $ relativement à une violation de sa part de la Loi canadienne anti-pourriel. [5]
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Sources
[1]http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2017/2017-65.htm? utm_source=feedly&utm_medium=site&utm_campaign=clks
[2] Id.
[3] http://combattrelepourriel.gc.ca/eic/site/030.nsf/fra/00303.html#ic-subnav-2
[4]http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2017/2017-65.htm?utm_source=feedly&utm_medium=site&utm_campaign=clks
[5] http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2016/ut160901.htm