Un jugement ordonnant à une personne de cesser de publier des commentaires diffamatoires par la voie des réseaux sociaux n’est pas à prendre à la légère; c’est ce qu’a appris à ses dépens le défendeur dans la cause SSQ, société d’assurances générales c. Roy, 2017 QCCS 72, décision rendue en janvier dernier.
Pour comprendre cette cause, il faut remonter en mai 2016, alors qu’un jugement est rendu en faveur de la SSQ, ordonnant notamment au défendeur, Christian Roy, de cesser de diffamer ou de harceler de quelque façon que ce soit l’assureur SSQ, ses dirigeants et employés, et de cesser d’utiliser sur son portail Facebook ou tout autre site le sigle de la SSQ en l’associant à des expressions comme « assurances pourries ». Monsieur Roy était également tenu de cesser de diffuser une vidéo parodiant une publicité de la SSQ.
Monsieur Roy, cependant, ne se conforme pas aux ordonnances prévues dans le jugement de 2016. En effet, les différentes pages Facebook qu’il utilisait pour diffamer la SSQ, portant les noms « Assurances Pourris Ssq », « Assurances Pourris » et « Assurances pourris S.S.Q. », demeurent disponibles en ligne, alors qu’il se devait de les retirer avant le 30 juillet 2016. Certains commentaires jugés diffamatoires sont toujours présents sur ces pages après cette date.
Monsieur Roy est alors accusé d’outrage au tribunal, ayant refusé de se conformer aux ordonnances émises par la première juge.
Le tribunal, après avoir statué que monsieur Roy a bel et bien commis un outrage au tribunal, se pose la question à savoir quelle est la pénalité adéquate. L’outrage au tribunal est un mécanisme visant à assurer qu’un jugement obtenu par une partie est bel et bien respecté. Le juge cite alors la Cour d’appel, qui avait décrit dans les termes suivants les objectifs visés par la sanction de l’outrage au tribunal :
La Cour d’appel[13] décrit ainsi les objectifs visés par la sanction :
«[22] L’affaire Syndicat des travailleuses et des travailleurs des épiciers unis Métro-Richelieu (CSN) c. Épiciers unis Métro-Richelieu inc. résume ainsi les objectifs à considérer lors de l’imposition d’une peine en matière d’outrage au tribunal :
Ainsi, le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer au respect de la loi et des ordonnances de la Cour, et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’imposition de sanctions justes visant entre autres, certains objectifs :
a) la dénonciation du comportement illégal, c’est-à-dire la dénonciation de la désobéissance aux ordonnances de la Cour;
b) dissuader les délinquants de commettre semblable outrage;
c) assurer la réparation des torts causés aux victimes et à la collectivité;
d) susciter chez les délinquants la conscience de leurs responsabilités.
La peine sera proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. Elle tiendra compte de circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la commission de l’outrage et à la situation du délinquant et de l’harmonisation des peines […]
SSQ, société d’assurances générales c. Roy, 2017 QCCS 72
Appliquant ces principes, le tribunal fixe la peine de monsieur Roy : en plus de devoir publier les différents jugements rendus à son encontre sur son portail Facebook, le défendeur devra accomplir 100 heures de travaux d’utilité sociale, sous la supervision d’un agent de probation.
Vous pouvez accéder au jugement ici.