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Régie du logement et abus de droit : précision des règles de compétence juridictionnelle

  • 10 Jan 2020

Dans l’affaire Thibodeau Perron c. Raiche[1], la défenderesse entend soulever l’abus de droit du défendeur devant la Cour du Québec alors que jugement a été rendu par la Régie du logement. La défenderesse n’a pas soulevé l’abus de droit devant la Régie, mais les propos tenus par le régisseur dans sa décision insinuaient qu’elle aurait pu le faire puisque le demandeur s’est comporté de façon abusive[2].

En ce sens, la Cour d’appel a confirmé à plusieurs reprises la possibilité pour une partie de soulever l’abus de droit dans une demande différente et devant un tribunal distinct[3].

Or, dans l’arrêt Pickard[4], la même Cour d’appel est venue semer malgré elle la confusion auprès des tribunaux inférieurs. En effet, dans cette décision, le plus haut tribunal provincial affirme que lorsqu’un débat en cours d’instance se tient devant le Régie, c’est cette dernière qui a compétence pour statuer sur l’abus de droit. La Cour du Québec n’a ensuite qu’un seul rôle : déterminer le quantum des dommages-intérêts à octroyer relativement à la demande d’abus si la réclamation est inférieure à 85 000,00 $[5].

Dans plusieurs jugements subséquents à l’affaire Pickard, la Cour du Québec en a fait une interprétation large en rejetant toutes les demandes d’abus provenant de la Régie, incluant celles subséquentes au débat initial[6]. La Cour affirme au surplus que la Régie a une compétence exclusive en ce qui a trait aux demandes d’abus puisque selon elle, il s’agit d’une réclamation accessoire au recours principal[7].

De son côté, la Régie note n’avoir aucune compétence pour les demandes d’abus dans un recours subséquent puisque dans ces circonstances, la demande devient un recours principal et non plus accessoire[8].

L’on fait donc face à une situation pour le moins étrange : à la fois la Cour du Québec et la Régie du logement affirment ne pas avoir la compétence d’entendre les recours en abus de droit qui surviennent après la demande principale. Cette conjoncture limite ainsi l’accès à la justice pour le justiciable.

L’honorable Julie Messier, chargée de rendre la décision qui nous occupe, insiste sur le fait que l’intention du législateur en la matière n’était pas de faire perdre un droit aux justiciables[9].

À contre-courant de ses homologues, elle affirme donc ce qui suit :

« une fois le débat terminé à la Régie, débat où la question d’abus de droit n’aurait jamais été soulevée, la justiciable peut dorénavant, soit déposer une demande de déclaration d’état de le régisseur qui a entendu son dossier pour ensuite, s’il a gain de cause, faire une demande au Tribunal judiciaire compétent en dommages, ou s’adresser directement au tribunal judiciaire pour faire déclarer l’abus et obtenir des dommages-intérêts »[10].

Il faut donc en déduire que dorénavant, à la fois la Régie et la Cour compétente en fonction du montant réclamé peuvent entendre des demandes d’abus subséquentes au litige principal. Il s’agit d’un 180 degrés dans la jurisprudence, qui estimait jusqu’à maintenant que ni la Régie, ni les tribunaux n’étaient compétents en la matière.

Gabriel Roussin-Léveillée, étudiant en droit

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227, boul. des Braves, suite 201
Terrebonne (Québec) J6W 3H6

www.juriseo.ca | 1-877-826-6080

[1] Thibodeau c. Perron, 2019 QCCQ 6425.

[2] Id., par. 11.

[3] Lévesque c. Carignan, 2007 QCCA 63, par. 58; M.R. c. Mi.R., 2010 QCCA 1527, par. 36 et 37.

[4] Pickard c. Olivier, 2012 QCCA 28.

[5] Id., par. 20.

[6] Abnar c. Carrier, 2013 QCCQ 9290; Zerdi c. Rouabah, 2014 QCCQ 73.

[7] Id.

[8] La compagnie Prologue inc. c. Grandmaison, 2014 CanLII 133570 (QC RDL), par. 50 et 51; Côté c. Entreprise Agostino inc., 2018 QCRDL 13743, par. 36 et 37.

[9] Thibodeau c. Perron, préc., note 1, par. 34.

[10] Id., par. 40.

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