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L’indignité successorale

  • 03 Mai 2024
  • Jasmyne Bouchard

La loi prévoit que toute personne physique peut succéder afin d’acquérir l’héritage que lui a légué le défunt. 

Or, un héritier peut être déclaré indigne de succéder dans certaines circonstances. Essentiellement, l’indignité successorale est une sanction, qui permet d’écarter un héritier d’une succession et ainsi, l’empêcher d’obtenir son héritage prévu. 

Considérant les lourdes conséquences découlant de l’indignité successorale, cette sanction juridique ne peut jamais être prise à la légère. Ce faisant, un héritier peut uniquement être déclaré indigne de succéder dans des cas très précis, qui sont prévus dans la loi.

Les causes de l’indignité successorale sont prévues aux articles 620 et 621 du Code civil du Québec.

À cet effet, ces articles indiquent les deux (2) catégories de cause d’indignité successorale, soit : 

  1. Celles qui ne requièrent aucun débat judiciaire et sont applicables de plein droit ; 
  2. Celles qui nécessitent un débat judiciaire afin de déterminer si l’héritier en cause doit se voir déclarer indigne de succéder ;  

Indignité de PLEIN DROIT

L’article 620 du Code civil du Québec énumère les cas précis qui permettent de faire déclarer un héritier indigne, et ce, automatiquement. 

Ce faisant, un héritier sera déclaré indigne de succéder de plein droit uniquement lorsque : 

  • Il a été déclaré coupable d’avoir attenté à la vie du Défunt ; 
  • Il a été déchu de l’autorité parentale sur son enfant et est dispensé de toutes obligations alimentaires à l’égard de la succession de cet enfant ; 

Pour réussir à satisfaire à ces causes de l’indignité successorale, il suffit de déposer une copie du jugement de culpabilité de l’héritier ou une copie du jugement constatant la déchéance de l’autorité parentale auprès d’un tribunal.  

À cet effet, il est important de préciser que le jugement de culpabilité permettant de faire déclarer un héritier indigne de succéder doit concerner une infraction impliquant une intention de porter atteinte à la vie du défunt. Par exemple, le meurtre, la tentative de meurtre et la complicité pour meurtre, sont des infractions permettant l’indignité successorale. 

Indignité nécessitant un DÉBÂT JUDICIAIRE

L’article 621 du Code civil du Québec prévoit les situations dans lesquelles un héritier peut se voir déclarer indigne de succéder suivant la preuve faite à l’occasion d’une procédure judiciaire. 

Ce faisant, un héritier peut se voir déclarer indigne de succéder lorsque : 

  • Il a exercé des sévices sur le défunt ou a autrement envers lui un comportement hautement répréhensible ; 
  • Il a recelé, altéré ou détruit de mauvaise foi le testament du défunt ; 
  • Il a gêné le testateur dans la rédaction, la modification ou la révocation de son testament ; 

Ainsi, le successible qui souhaite faire déclarer un héritier indigne de succéder en vertu d’une des situations énumérées ci-haut doit absolument être déposer dans une procédure judiciaire en déclaration d’indignité. 

À cet effet, il est important de mentionner que le successible, qui souhaite, intenter les procédures judiciaires dispose d’un délai d’un (1) an suivant l’ouverture de la succession ou de la connaissance de la cause d’indignité. À l’extérieur de ce délai, il est possible que la demande en déclaration d’indignité soit rejetée pour cause de prescription. 

Exception à l’indignité successorale

Il existe une exception à l’indignité successorale, qui est prévue à l’article 622 du Code civil du Québec. Cette exception permet d’empêcher qu’un héritier soit déclaré indigne de succéder, et ce, malgré qu’il puisse satisfaire aux conditions pour être déclaré indigne. 

Dans les faits, un héritier n’est pas indigne de succéder ou ne peut être déclaré indigne si le défunt, connaissant la cause d’indignité, l’a néanmoins avantagé ou n’a pas modifié son testament, alors qu’il aurait pu le faire. 

Autrement dit, un héritier ne pourra pas être indigne si le défunt a volontairement et consciemment pris la décision de maintenir le legs en faveur de l’héritier « indigne ». Cette exception tire sa source dans le principe voulant qu’il faille user de prudence avant de modifier les dernières volontés d’une personne décédée. 

Conclusion

En conclusion, il doit exister trois (3) conditions afin qu’un héritier soit déclaré indigne de succéder. Premièrement, l’hériter doit avoir commis un acte qui respecte l’une des causes d’indignité prévues par la loi. Deuxièmement, le défunt doit s’est vu dans l’impossibilité de modifier le legs au bénéfice de l’héritier susceptible d’être déclaré indigne de succéder. Troisièmement, le successible doit avoir intenté son recours pour faire déclarer l’héritier indigne de succéder dans l’année suivant le décès ou la connaissance de la cause d’indignité. 

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