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La Cour d’appel tranche : la compétence monétaire de la Cour du Québec devra être revue à la baisse

Cour d'appel
  • 02 Oct 2019

Avec l’instauration du nouveau Code de procédure civile en 2016, le législateur provincial a attribué à la Cour du Québec la compétence exclusive de trancher les litiges en matière civile dont la valeur se situe sous la barre des 85 000,00 $[1]. Cette mesure faisait partie des moyens mis en œuvre dans le but de faciliter l’accès à la justice.

Or, l’article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867[2] prévoit implicitement que les différends substantiels, soit ceux qui intéressent l’ordre public et qui soulèvent de sérieuses difficultés[3], doivent être entendus par les Cours supérieures.

Jugeant que la nouvelle compétence monétaire de la Cour du Québec viole l’article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867[4] en cens qu’il leur usurpe le pouvoir de trancher des litiges substantiels, les magistrats de la Cour supérieure du Québec ont entrepris des démarches judiciaires en juillet 2017 dans le but d’obtenir une déclaration d’inconstitutionnalité.

Afin notamment de limiter les délais, le Gouvernement du Québec a décidé d’y aller d’un renvoi directement à la Cour d’appel afin d’avoir un avis sur la légalité du seuil en vigueur depuis 2016. Cette démarche a fait naître le Renvoi à la Cour d’appel du Québec portant sur la validité constitutionnelle des dispositions de l’article 35 du Code de procédure civile qui fixent à moins de 85 000 $ la compétence pécuniaire exclusive de la Cour du Québec et sur la compétence d’appel attribuée à la Cour du Québec[5].

Dans leur arrêt, les juges de la plus haute instance provinciale commencent par rappeler qu’au moment de l’institution de l’article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867[6], les litiges étaient considérés substantiels lorsque leur valeur atteignait 100$[7]. Afin d’interpréter originellement la Constitution, il faudrait donc indexer ce montant dans le but de l’actualiser. Sur avis de différents experts, la Cour retient la méthode du PIB nominal[8]. À l’aide de cet indice, l’actualisation varie entre 50 000$ et 61 000$[9].

Le Tribunal ne s’arrête toutefois pas à l’indexation du montant à la valeur actuelle, arguant que « [le] dépassement de celui-ci n’est pas nécessairement fatal au niveau constitutionnel »[10]. Il considère également le seuil monétaire de l’appel de plein droit à la Cour d’appel, qui serait un bon indice de ce que le législateur considère « substantiel » comme montant[11]. Il appert ainsi de l’article 30 du Code de procédure civile[12] qu’un litige dont la somme en jeu est de 60 000$ est assez important pour faire l’objet d’un appel de plein droit.

Se basant sur des statistiques, le Tribunal rappelle finalement que les augmentations répétitives de la compétence monétaire de la Cour du Québec ont mené à une diminution corrélative du nombre dossiers déposés devant la Cour supérieure[13]. Bien que la compétence de cette dernière s’apprécie davantage qualitativement que quantitativement, la Cour d’appel est d’avis que le dernier amendement, qui augmente le seuil à 85 000$, constitue « la continuation d’une érosion de plus en plus prononcée de la compétence constitutionnelle de la Cour supérieure du Québec en matière civile »[14].

Pour ces motifs, la Cour d’appel juge que la compétence monétaire actuelle de la Cour du Québec est anticonstitutionnelle. Le seuil approprié se situerait selon elle entre 55 000$ et 70 000$[15].

Il reste à déterminer si le législateur provincial se pliera à l’avis de la Cour d’appel ou encore s’il mènera une bataille jusqu’au plus haut tribunal du pays.

Gabriel Roussin-Léveillée, étudiant en droit

[1] Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01 (ci-après « C.p.c. »), art. 35.

[2] Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Victoria, c. 3 (ci-après « L.C. 1982 »), art. 96.

[3] Renvoi à la Cour d’appel du Québec portant sur la validité constitutionnelle des dispositions de l’article 35 du Code de procédure civile qui fixent à moins de 85 000 $ la compétence pécuniaire exclusive de la Cour du Québec et sur la compétence d’appel attribuée à la Cour du Québec, 2017 QCCA 1909, par. 150.

[4] Art. 96, L.C. 1982.

[5] Renvoi à la Cour d’appel du Québec portant sur la validité constitutionnelle des dispositions de l’article 35 du Code de procédure civile qui fixent à moins de 85 000 $ la compétence pécuniaire exclusive de la Cour du Québec et sur la compétence d’appel attribuée à la Cour du Québec, préc., note 3.

[6] Art. 96, L.C. 1982.

[7] Renvoi à la Cour d’appel du Québec portant sur la validité constitutionnelle des dispositions de l’article 35 du Code de procédure civile qui fixent à moins de 85 000 $ la compétence pécuniaire exclusive de la Cour du Québec et sur la compétence d’appel attribuée à la Cour du Québec, préc., note 3, par. 144.

[8] Id, par. 170.

[9] Id, par. 188.

[10] Id, par. 171.

[11] Id, par. 176.

[12] Art. 30 al.2 par. 2 C.p.c.

[13] Renvoi à la Cour d’appel du Québec portant sur la validité constitutionnelle des dispositions de l’article 35 du Code de procédure civile qui fixent à moins de 85 000 $ la compétence pécuniaire exclusive de la Cour du Québec et sur la compétence d’appel attribuée à la Cour du Québec, préc., note 3, par. 186.

[14] Id, par. 187.

[15] Id, par. 188.

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