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Indemnisé pour avoir reçu une balle d’hockey cosom au visage… en prison!

  • 21 Jan 2020
  • Juriseo

Dans une affaire récente[1], un prisonnier a actionné le Service correctionnel du Canada en raison d’une balle reçue dans l’œil alors qu’il sortait d’une machine d’entraînement. Le projectile provenait de l’air de jeux adjacente au gymnase et a causé de graves blessures au demandeur, de sorte qu’il a dû être hospitalisé[2].

Il faut comprendre qu’un filet très mince sépare l’espace de jeux et le gymnase. C’est donc qu’il s’est déplacé sous l’impact de la balle, raison pour laquelle cette dernière a atteint le demandeur.

De son côté, la défenderesse Service correctionnel Canada conteste cette hypothèse. En se basant sur un rapport d’expertise, elle affirme qu’il est impossible que la balle ait fait déplacer le filet jusqu’à la machine multifonctionnelle[3]. Elle laisse ainsi planer un doute voulant que le demandeur aurait plutôt été victime d’une agression commise par un autre prisonnier[4].

Or, le Tribunal retient la version du demandeur et de ses témoins, tout en soulevant plusieurs irrégularités dans le rapport d’expertise présenté par la partie défenderesse[5].

Faute

L’honorable Steve J. Reimnitz, chargé de rendre la décision, note qu’en mettant l’appareil aussi près du filet, la défenderesse pouvait raisonnablement prévoir la survenance d’un préjudice. Il conclut donc à une faute au sens de l’article 1457 du Code civil du Québec[6].

Moyens de défense

La défenderesse tente d’invoquer plusieurs moyens afin de se décharger de son erreur, parmi lesquels:

1. Elle dit jouir d’une immunité, sans préciser laquelle[7].

Après une analyse détaillée des dispositions législatives applicables, le juge en vient à la conclusion que dans de telles circonstances, le Service correctionnel du Canada ne jouit d’aucune immunité[8].

2. Elle affirme que le demandeur aurait dû évaluer le danger[9].

Ici, la Cour répond au Service correctionnel du Canada que le demandeur pouvait raisonnablement se croire en sécurité en raison de la présence du filet[10].

3. Elle invoque la notion de piège en déclarant qu’il y avait un trou dans le filet[11].

Le Tribunal rejette cet argument en raison du fait que la preuve ne permet aucunement de conclure à un trou dans le filet[12].

4. Elle allègue la théorie de l’acceptation du risque[13].

Encore une fois, le magistrat ne se plie pas à la justification de la défenderesse puisque selon lui, le demandeur ne pouvait pas prévoir « qu’une balle en provenance de l’espace de hockey-balle puisse l’atteindre »[14].

Pour toutes ces raisons, la Cour supérieure accueille la demande du prisonnier et invite les parties à une audition pour fixer le quantum des dommages une fois les délais d’appel expirés.

Gabriel Roussin-Léveillée, étudiant en droit

Juriseo Avocats
227, boul. des Braves, suite 201
Terrebonne (Québec) J6W 3H6

www.juriseo.ca | 1-877-826-6080

[1] Émond c. Service correctionnel Canada, 2019 QCCS 4245.

[2] Id, par. 3 et 14.

[3] Id, par. 114.

[4] Id, par. 205.

[5] Id, par. 140, 164 et 175-211.

[6] Id, par. 240; Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991, art. 1457.

[7] Émond c. Service correctionnel Canada, préc., note 1, par. 232.

[8] Id, par. 236.

[9] Id, par. 254.

[10] Id, par. 255.

[11] Id, par. 256.

[12] Id, par. 257.

[13] Id, par. 264.

[14] Id, par. 267.

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