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Clause ou avis d’exonération dans un contrat: une pratique courante, mais souvent illégale!

  • 06 Nov 2019

Vous vous apprêtiez à faire un saut en parachute ou en bungee et le commerçant vous a fait signer une clause qui le libérait de tout préjudice éventuel pouvant découler d’un incident? Vous avez paraphé une entente qui exonère l’école de votre enfant si ce dernier se blesse lors d’une sortie scolaire? Vous avez déjà aperçu une affiche au vestiaire d’un commerce mentionnant que le commerçant n’était pas responsable en cas de perte ou de vol de votre manteau? Sachez que ces façons de faire sont illégales.

Contrats de consommation

En ce qui a trait aux contrats de consommation, l’article 10 de la Loi sur la protection du consommateur est sans équivoque :

10. Est interdite la stipulation par laquelle un commerçant se dégage des conséquences de son fait personnel ou de celui de son représentant[1].

Cette disposition s’applique à tout contrat conclu entre une personne physique qui se procure un bien ou un service à des fins personnelles et un commerçant dans le cours des activités de son commerce[2]. Dans la majorité des cas, ces conditions seront remplies et la clause d’exonération sera donc sans effet.

Mais qu’en est-il des simples avis affichés chez un commerçant? Ils doivent respecter les mêmes formalités que les clauses de limitation de responsabilité et sont ainsi soumis à l’article 10 de la Loi sur la protection du consommateur[3].

Contrats d’autre nature

Il est possible d’insérer une clause d’exonération dans un contrat autre que de consommation, mais sous trois conditions:

1) Le contrat doit être valide;

2) Le préjudice doit être matériel[4];

C’est cette condition qui fait obstacle à la possibilité, pour une école, de limiter sa responsabilité pour des blessures subies par un enfant durant une sortie scolaire. En effet, l’article 1474 du Code civil du Québec empêche quiconque d’exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice corporel ou moral causé à autrui.

3) La responsabilité ne doit pas découler d’une faute lourde et intentionnelle[5].

Il n’est donc pas possible pour une personne physique ou morale de se dégager de sa responsabilité relativement à un préjudice matériel si elle a commis une faute qui « dénote une insouciance, une imprudence ou une négligence grossières »[6].

Pour ce qui est de l’avis affiché dans un contexte autre que celui de consommation, il doit respecter les mêmes conditions que la clause d’exonération et être porté à la connaissance de l’autre partie, à moins que celle-ci en soit déjà informée.

Quelle utilité pour ces clauses illicites?

Une question subsiste : pourquoi des commerçants ou d’autres types de contractants incluent-ils des clauses de limitation de responsabilité dans leurs contrats en sachant très bien que cela n’est pas conforme à la législation?

La réponse à cette question est simple. Ces clauses ont pour effet de dissuader les justiciables à engager des poursuites puisqu’on leur laisse croire qu’ils n’ont aucune chance de succès.

Heureusement, les tribunaux existent pour ramener les contrevenants à l’ordre et peuvent même aller jusqu’à leur imposer des dommages-intérêts punitifs en matière de consommation. Effectivement, l’article 272 de la Loi sur la protection du consommateur prévoit la possibilité d’octroyer des dommages exemplaires, qui ont comme seul et unique but d’éviter que le commerçant en question, ainsi que tous ses semblables, ne violent à nouveau la législation.

Gabriel Roussin-Léveillée, étudiant en droit

Juriseo Avocats
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Terrebonne (Québec) J6W 3H6

www.juriseo.ca | 1-877-826-6080

[1] Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1, art. 10.

[2] Id, art. 1 e) et 2.

[3] Id, art. 10.

[4] Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991, art. 1474.

[5] Id.

[6] Id.

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