Vous pensiez que le processus pour poursuivre une municipalité (désignation comprenant les municipalités, les villes, les villages, etc. aux fins du présent article) était en tout point semblable à celui qui vise un particulier, une entreprise ou encore le gouvernement du Québec? Détrompez-vous, les municipalités jouissent d’avantages considérables par rapport à ces derniers.
L’avis
Tout d’abord, il faut savoir que pour entreprendre une poursuite contre une municipalité régie par la Loi sur les cités et villes[1] (par exemple Montréal, Laval, Québec, Trois-Rivières, Gatineau, etc.), il faut avant tout lui faire parvenir un avis d’action dans les quinze (15) jours suivant l’accident dans l’éventualité où la réclamation est en lien avec des dommages causés à une propriété mobilière ou immobilière[2].
Pour ce qui est d’une poursuite contre une municipalité locale régie par le Code municipal[3] (par exemple Oka, Saint-Donat, Val-David, etc.), l’avis doit lui être acheminé dans les soixante (60) jours de la cause d’action pour tout préjudice matériel ou moral[4]. Bien que le délai soit plus long en ce qui a trait aux municipalités régies par le Code municipal[5], les cas où il faudra envoyer un avis sont donc plus nombreux puisque ce ne sont pas que les réclamations en lien avec des dommages causés à la propriété mobilière ou immobilière qui sont visées.
Dans tous les cas, même si l’article 585(1) de la Loi sur les cités et villes[6] mentionne qu’un avis de quinze (15) jours doit également être envoyé à une municipalité pour une réclamation en lien avec un préjudice corporel, la Cour suprême du Canada est venue déterminer dans l’affaire Doré c. Verdun[7] que dans une telle situation, il n’y a nul besoin de fournir un avis, conformément à ce que prévoit l’article 2930 du Code civil du Québec[8]. Ce principe s’applique également aux municipalités régies par le Code municipal[9].
L’action
Une fois l’avis acheminé, lorsque requis, un autre délai doit être respecté afin que le réclamant ne voit pas sa demande être rejetée par les tribunaux. Autant pour les municipalités régies par la Loi sur les cités et villes que celles régies par le Code municipal, l’action en justice (procédure judiciaire) doit être intentée dans les six (6) mois[10].
Le Code municipal va toutefois ici viser plus large que la Loi sur les cités et villes. En effet, en ce qui concerne les municipalités visées par la première loi, le délai sera applicable pour toute poursuite visant à obtenir des dommages matériels et moraux[11] alors que pour les municipalités visées par la deuxième loi, le délai ne sera applicable que pour les actions relatives à l’obtention d’une compensation pour des dommages causés à la propriété mobilière ou immobilière ou encore celles en lien avec des dommages matériels ou moraux « résultant de fautes ou d’illégalités » de la part de la municipalité ou de l’un de ses employés ou fonctionnaires[12].
Toujours dans l’affaire Doré c. Verdun[13], la Cour suprême est également venue mentionner que le délai de six (6) mois n’était pas applicable aux poursuites découlant d’un préjudice corporel. En effet, la conjugaison des articles 2925 et 2930 du Code civil du Québec fait en sorte que dans un tel cas, le délai pour introduire l’action sera plutôt de trois (3) ans[14].
Il faut savoir que tout ce régime d’exception dont jouissent les municipalités ne fait pas l’unanimité, et ce, jusque dans les cours de justice. C’est dans cette optique que l’honorable Pierre-C. Gagnon, juge à la cour supérieure du Québec, s’est exprimé ainsi dans l’affaire Maher c. Ville de Hudson lorsqu’est venu le temps de rejeter la demande d’un contribuable seulement raison du non-respect des délais :
« [152] Il arrive parfois à un/e juge de devoir appliquer la loi de sorte qu’une partie perde son procès alors que, sur le plan de l’équité et de la justice élémentaire, elle aurait mérité de le gagner. »[15]
Le législateur réagira-t-il à ces critiques? À suivre…
Gabriel Roussin-Léveillée, étudiant en droit
Juriseo Avocats
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Terrebonne (Québec) J6W 3H6
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[1] Loi sur les cités et villes, RLRQ, c. C-19 (ci-après « L.c.v. »).
[2] Id., art. 585 (2).
[3] Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1 (ci-après « C.m. »)
[4] Id., art. 1112.1.
[5] Préc., note 3.
[6] Art. 585(1) L.c.v.
[7] Dorée c. Verdun, [1997] 2 RCS 862.
[8] Code civil du Québec, RLQL, c. CCQ-1990 (ci-après « C.c.Q. »), art. 1971.
[9] Préc., note 3.
[10] Art. 585(5) et 586 L.c.v.; Art. 1112.1 C.m.
[11] Art. 1112.1 C.m.
[12] Art. 585(5) et 586 L.c.v.
[13] Doré c. Verdun, préc., note 7.
[14] Art. 2925 et 2930 C.c.Q.
[15] Maher c. Ville de Hudson, 2019 QCCS 2627, par. 152.