Avant d’entrer dans le vif du sujet, il est primordial d’établir une distinction fondamentale entre deux notions souvent confondues : la demeure et la mise en demeure. La demeure est un état dans lequel se trouve un débiteur qui ne s’exécute pas et qui permet au créancier de se prévaloir des différentes sanctions à sa disposition (dommages-intérêts, exécution en nature, résiliation ou résolution du contrat et réduction de l’obligation corrélative)[1]. La mise en demeure, de son côté, est la façon la plus courante de mettre un débiteur en demeure.
La mise en demeure extrajudiciaire
La mise en demeure extrajudiciaire est ce que l’on peut qualifier de mise en demeure « classique ». Il s’agit essentiellement d’une lettre de mise en demeure envoyée au débiteur avant la mise en oeuvre de démarches judiciaires et qui indique à ce dernier de s’exécuter dans un certain délai. Ce délai doit être raisonnable compte tenu des circonstances et ce n’est qu’à son expiration que le débiteur sera en état de demeure[2]. Il est à noter que bien qu’une mise en demeure extrajudiciaire doit toujours être faite à l’écrit, il n’existe pas d’autres conditions relatives à la forme et il est loisible au créancier de l’expédier par le mode qu’il préfère[3]. Elle peut donc être délivrée en personne, par courriel, par courrier recommandé ou encore par huissier, tout dépendant de la capacité à en prouver la remise au destinataire.
La mise en demeure judiciaire
Bien que le principe soit l’envoi d’une mise en demeure extrajudiciaire, le Code civil du Québec autorise également la possibilité de faire parvenir une mise en demeure judiciaire au débiteur fautif[4]. La mise en demeure judiciaire se trouve souvent sous la forme d’une demande introductive d’instance et est notamment utile lorsque les délais de prescription sont très serrés. À l’instar de la mise en demeure extrajudiciaire, elle doit donner un délai raisonnable au débiteur afin qu’il s’exécute et ce n’est qu’à l’expiration de ce délai qu’il sera en état de demeure[5].
Il existe cependant une particularité en ce qui a trait au délai et à la mise en demeure judiciaire : si le débiteur s’exécute dans la fenêtre de temps raisonnable qui lui est octroyé, ce sera au créancier de payer les frais judiciaires[6]. Il s’agit ainsi d’une espèce de sanction qui vise le créancier n’ayant pas respecté le principe de la mise en demeure extrajudiciaire.
Le cas de l’article 1602 du Code civil du Québec
L’article 1602 du Code civil du Québec prévoit la possibilité pour un créancier de faire exécuter une obligation par quelqu’un d’autre et en imputer les frais au débiteur[7]. Par exemple, si un électricien doit venir faire des travaux chez une personne, mais ne vient jamais, cette dernière pourra faire effectuer les travaux par un autre électricien en imputant les frais au premier.
Toutefois, un créancier qui a l’intention de se prévaloir de ce droit doit l’indiquer clairement dans sa mise en demeure judiciaire ou extrajudiciaire[8], sous peine de ne pas se faire rembourser les frais par le débiteur[9].
Le contrat
Un contrat peut également prévoir la demeure automatique d’une partie advenant l’écoulement d’un certain délai ou encore la survenue d’un événement précis[10]. Le contrat qui prévoit une telle clause doit cependant être dénué de toute ambiguïté et la partie qui veut s’en prévaloir ne doit pas abuser de ce droit.
La loi
L’article 1597 du Code civil du Québec[11] prévoit certaines circonstances dont la survenue entraîne une demeure de plein droit. C’est-à-dire que le débiteur est automatiquement en demeure, et ce, même sans l’envoi d’une mise en demeure extrajudiciaire ou judiciaire par le créancier et même si le contrat ne prévoit rien à cet effet. Voici les six conjectures visées :
1) Exécution utile seulement dans un certain temps que le débiteur a laissé passer;
Exemple : un photographe ne se présente pas à un mariage.
2) Situation d’urgence;
Exemple : un plombier est appelé à venir d’urgence à la suite d’un dégât d’eau, mais ne se présente pas.
3) Contravention à une obligation de ne pas faire;
Exemple : une personne fait de la concurrence à son employeur alors que son contrat de travail lui en interdit.
4) Exécution en nature impossible par la faute du débiteur;
Exemple : un peintre détruit une oeuvre d’art qu’il devait livrer à un client.
5) Répudiation de d’obligation (débiteur qui manifeste clairement son intention de ne pas s’exécuter);
6) Inexécution répétée d’une obligation à exécution successive.
Dans un cas d’inexécution répétée d’une obligation à exécution successive, une mise en demeure n’est nécessaire que pour la première inexécution. Cela pourrait être le cas lorsqu’un locataire fait défaut de payer son loyer à plusieurs reprises.
L’on doit donc conclure qu’un débiteur doit toujours être en demeure afin que le créancier puisse se prévaloir de certaines sanctions à son égard. Cet état qu’est la demeure peut résulter, tel que vu précédemment, d’une mise en demeure extrajudiciaire ou judiciaire, des termes mêmes d’un contrat ou encore des cas de figure que prévoit expressément la loi.
Dans tous les cas, Juriseo Avocats peut vous aider dans vos démarches relatives à la demeure, que ce soit pour rédiger ou envoyer une mise en demeure ou encore pour introduire un recours en justice contre un débiteur fautif.
Gabriel Roussin-Léveillée, Étudiant en droit
JURISEO AVOCATS, Terrebonne
in@juriseo.ca
[1] Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991 (ci-après « C.c.Q. »), art. 1590(2).
[2] Art. 1595(2) C.c.Q.
[3] Art. 1595(1) C.c.Q.
[4] Art. 1596 C.c.Q.
[5] Id.
[6] Id.
[7] Art. 1602 C.c.Q.
[8] Id.
[9] Voir en ce sens Quintas c. Gravel, 1993 CanLII 3582 (QC CA).
[10] Art. 1594(1) C.c.Q.
[11] Art. 1597(2) C.c.Q.