« Si j’attrape le Corona, j’attrape le Corona. À la fin de la journée, je ne laisserai pas ça m’empêcher de faire le party » (notre traduction)
Étudiant anonyme – Miami Spring Break
Voilà ce qu’a déclaré un jeune étudiant Américain la semaine dernière alors que celui-ci s’apprêtait à participer aux événements de Miami Spring Break malgré la pandémie mondiale qu’est le Covid-19.
Cet étudiant n’est pourtant pas un rare exemple de ceux que les médias appellent maintenant les « covidiots » et ceux-ci viennent dans des formats de tout âge. Nombreux sont les sceptiques et ceux qui refusent tout simplement de se conformer aux consignes ministérielles présentement en vigueur en alléguant que le pire qui pourra leur arriver est un bon vieux rhume. Mais est-ce vraiment le cas?
Responsabilité civile
Ce que les covidiots semblent ignorer, c’est que les mesures ministérielles n’ont pas comme simple objectif de limiter le risque d’une personne de contracter la Covid-19. Il s’agit également de limiter la propagation, soit la transmission de ce virus.
Dans la vie de tous les jours, chaque citoyen doit respecter le code de conduite entendu par une société donnée, que ce soit par loi ou par norme éthique. C’est ce qu’on appelle la responsabilité civile.
Le Code civil du Québec décrit la responsabilité civile à l’article 1457 et dans les termes suivants :
1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde.[1]
Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991,
(Nos soulignements)
Une question se pose donc : refuser de suivre les nouvelles mesures ministérielles relatives au Covid-19 engage-t-elle la responsabilité civile d’une personne?
Bien qu’aucune réponse certaine n’existe à ce stade-ci, puisqu’une situation comme celle-ci ne s’est jamais présentée auparavant, nous pouvons aisément conclure que la réponse est oui.
En effet, afin de retenir la faute d’une personne en vertu de sa responsabilité civile, le tribunal doit déterminer si cet individu a « adopté une conduite contraire à celle d’une personne normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances. »[2] Par ailleurs, il est important de savoir que la jurisprudence a, à travers les années, décrété que cette conduite peut être démontrée autant par un acte donné qu’une omission.
Dans les circonstances, il sera bien difficile, voire même impossible pour une personne de justifier toute action ou inaction contraire aux ordonnances gouvernementales et ainsi écarter sa responsabilité civile.
Des conséquences bien plus lourdes qu’un « bon vieux rhume »
Dans un contexte de responsabilité civile, toute personne ayant ainsi manqué à son devoir de prudence doit indemniser sa « victime », et ce, pour tout dommage, qu’il soit corporel, matériel ou moral. La personne condamnée sera donc amenée à indemniser l’autre partie, pour ne nommer que quelques exemples :
- Pour la rémunération ou les opportunités d’affaires qu’elle a manquées;
- Pour la perte de gain future occasionnée;
- Pour toutes douleurs subies par la victime;
- Pour les inconvénients; et
- Pour tout le stress vécu en raison de la situation.
Il est également permis, en droit québécois, pour les proches d’une victime ayant péri par la faute d’autrui de réclamer, à leur titre personnel, des dommages pour le chagrin vécu. C’est ce qu’on appelle le solatium doloris.[3]
Bien que les condamnations frôlant les millions de dollars ne soient que très rares dans le milieu juridique québécois, il n’est pas farfelu de croire que ces condamnations pourront, à tout le moins, friser les centaines de milliers de dollars. Une conséquence tout de même bien plus importante qu’un simple rhume.
Mais encore…
Pire encore, pas plus tard qu’hier, 22 mars 2020, la Ministre de la Santé Fédérale, Mme Patty Hajdu déclarait que le gouvernement fédéral contemplait l’imposition d’amendes et même de condamnations criminelles pour toute personne revenant de voyage et ne respectant pas l’isolation volontaire de quatorze (14) jours.
Fort est à parier qu’il s’agit là d’une première étape dans cette direction pour le gouvernement du Canada.
En effet, dans le contexte actuel de pandémie, bien que l’intention du Procureur général du Canada ne soit pas connue à ce jour, il ne serait pas surprenant de voir toute personne mettant à risque autrui de transmission du virus Covid-19 accusée de voie de fait causant des lésions, voire même de voie de fait grave, actes criminels pouvant menés à un emprisonnement maximal de 10 à 14 ans[4], et ce, nonobstant que le risque de transmission soit concrétisé ou non.
Cette approche serait conforme à la position actuelle du Canada en matière de transmission de virus, notamment en ce qui concerne le VIH. En effet, en vertu de la jurisprudence canadienne, une personne peut être reconnue coupable d’agression sexuelle grave qu’elle ait véritablement transmis le VIH ou non si elle entreprend des rapports sexuels avec une personne sans lui divulguer sa séropositivité et sans se protéger.[5]
Défense possible?
Bien entendu, certaines défenses seront probablement possibles et même tentées par les différents avocats du Québec.
Ainsi, à titre d’exemple, une personne qui ne savait réellement pas qu’elle était contagieuse pourra-t-elle être condamnée de quoi que ce soit?
À ce stade-ci, nous ne pouvons qu’assumer que tout dépendra des faits spécifiques de chaque espèce. La personne a-t-elle fait preuve d’aveuglement volontaire? A-t-elle été négligente et/ou insouciante?
À défaut d’avoir une réponse officielle, la prudence doit être de mise. Il n’y a qu’une seule façon de s’assurer d’être à l’abri de toute poursuite et c’est d’être vigilant et, surtout, de ne pas prendre la situation à la légère.
Pour toutes questions supplémentaires et/ou interrogations sur la marche à suivre spécifique dans une sphère juridique donnée, vous pouvez consulter les articles déposés chaque jour par les professionnels de Juriseo Avocats inc. ou téléphoner sans frais au 1 877 826-6080.
Me Karine Bouchard
JURISEO AVOCATS
kbouchard@juriseo.ca
[1] Code civil du Québec CCQ-1991, art. 1457.
[2] Marcheterre c. Fédération (La), compagnie d’assurances du Canada, 2014 QCCA 1026
[3] Augustus c. Gosset, [1996] 3 RCS 268
[4] Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 267 et 268
[5] R. c. Mabior, 2012 CSC 47, [2012] 2 R.C.S. 584. Une personne séropositive peut avoir des relations sexuelles non protégées si son partenaire est mis au courant de sa séropositivité. Également, une personne séropositive peut omettre de divulguer son état si celui-ci entreprend une relation sexuelle protégée par condom et s’il est sous thérapie antirétrovirale.