Dans l’affaire Zigomanis, le demandeur est un joueur de hockey qui avait été engagé à titre de porte-parole pour la commercialisation des produits de la défenderesse.
Les faits ayant donnés naissance au recours concernent la résiliation unilatérale du contrat par la défenderesse en raison que des photos compromettantes du demandeur avaient été publiée sur Internet.
Au soutien de la résiliation, la défenderesse invoquait notamment la clause morale qui lui permettait de résilier l’entente si monsieur Zigomanis « commits any act which shocks, insults, or offends the community, or which has the effect of ridiculing public morals and decency ».
En l’occurrence, deux photos du demandeur avaient été diffusées sur Internet contre son gré où l’on pouvait apercevoir les parties génitales du joueur d’hockey. La preuve révèle que le demandeur avait pris ces photos pour les envoyer à son ex-petite amie, mais que ces photos avaient été diffusées par un tiers contre son gré.
À la lumière de ces motifs, le juge accueille la demande du joueur de hockey pour trois raisons.
1re raison : Le juge confirme que la clause morale concerne uniquement les actions du demandeur et non celles d’un tiers, en l’occurrence celui ayant publié les photos du demandeur en ligne.
2e raison : Les photos avaient été prises avant la signature du contrat et le juge conclut que le demandeur ne pouvait s’engager contractuellement pour le passé.
3e raison : Le juge estime que, même si les clauses contractuelles avaient pu s’appliquer aux actions passées du demandeur, ce dernier avait respecté les termes du contrat puisque selon le juge, la prise et l’envoi de photos nues de lui-même à sa conjointe de l’époque, ne constitue pas une conduite qui peut choquer, insulter ou offenser la communauté au sens du libellé même de la clause morale.
À ce titre, le juge exprime ses propos de la manière suivante :
[56] The private communication of intimate information is a fact of life that is not a new phenomenon. Private letters, poems, sketches, photographs and the like, containing intimate information, have been exchanged between individuals for centuries, in the expectation that they would remain private between sender and recipient. Therefore, for consenting adults to communicate in such a fashion, with an expectation of privacy, would not, in my view, be likely to shock, insult, or offend the community or ridicule public morals and decency.
[57] In recent years, new methods of communication have emerged that enable individuals to exchange information via email, text message and in numerous other ways. Many people choose to privately exchange intimate information and photographs in this fashion. This reality has been recognized and the privacy of such communications has been protected by the Parliament of Canada. In 2014, Parliament amended the Criminal Code to create the offence of « publication of an intimate image without consent »: Criminal Code, R.S.C., 1985, c. C-46, as amended, s. 161.1. The Province of Manitoba has enacted legislation to create the tort of “non-consensual distribution of intimate images”: see The Intimate Image Protection Act, C.C.S.M. c. I87, s. 11.
[58] In light of historic practices, the realities of modern communication, individuals’ continuing expectations of privacy and the protection given to such communications by legislators, I conclude that to send an intimate photograph to another consenting adult by electronic means would not be likely to shock, insult, or offend the community or ridicule public morals and decency. It follows that, in my opinion, the defendant cannot rely on the past act of Mr. Zigomanis in sending the photographs to his girlfriend as triggering s. 10(b)(iii). Thus, this defence fails as well.
La décision est disponible ici.