La Cour supérieure du Québec s’est prononcée sur la résiliation unilatérale d’un contrat de service dans un jugement rendu le 17 novembre 2016 par l’honorable Chantal Chatelain.
LE CONTRAT DE SERVICE
Dans cette affaire, les demandeurs reprochaient à la défenderesse d’avoir illégalement et prématurément mis fin à une entente verbale pour des services d’appels sortants. Les demandeurs prétendent avoir conclu un contrat d’une durée de deux ans renouvelable indéfiniment pour des périodes additionnelles de deux ans.
La conclusion de la Cour est à l’effet que l’entente entre les parties était un contrat de service et que la défenderesse était en droit de résilier unilatéralement le contrat à tout moment conformément à l’article 2125 du Code civil du Québec :
2125. Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l’ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise.
LA RÉSILIATION D’UN CONTRAT DE SERVICE SANS PRÉAVIS
Dans son jugement, la Cour souligne que la résiliation d’un contrat de service peut être effectuée à tout moment et qu’elle n’est soumise à aucune condition préalable :
[63] As noted by Justice Payette in Communications Stress inc. v. Montréal Auto prix inc., the client’s right to resiliate can be exercised at any time, without cause and there is no requirement to provide a notice before termination. The existence of a term to the contract is also not an impediment to resiliation:
[32] Les parties conviennent que, jusqu’au 8 mars 2013, un contrat de service au sens de l’article 2098 C.c.Q. les lie. Cette qualification porte à conséquence puisque l’article 2125 C.c.Q. prévoit que le client peut résilier un tel contrat unilatéralement quoique la prestation du service ait déjà été entreprise.
[33] Cette faculté est exorbitante du droit commun des obligations. Aucune mise en demeure n’est nécessaire pour l’exercer. Le client peut s’en prévaloir sans préavis et sans qu’il lui soit nécessaire de se justifier.
[43] Or, la seule présence d’un terme ou d’une durée déterminée au contrat n’affecte pas la faculté de résiliation unilatérale d’Auto Prix. Elle ne constitue pas une renonciation non équivoque à son droit de l’invoquer et ne confère aucun droit à Communications Stress. En l’espèce, elle n’a pas d’impact sur l’analyse du Tribunal de l’exercice de son droit de résiliation unilatérale par Auto Prix.
[64] The Court of Appeal similarly confirmed in Conseillers en informatique d’affaires CIA inc. v. 4108647 Canada inc., that the contractor is not entitled to notice of termination:
[40] Dans la mesure où le contrat en est un de service, le prestataire de services – ici 4108647 – n’a pas, en principe et en l’absence de stipulation contractuelle particulière, droit à un préavis de résiliation, le client – ici CIA – ayant le pouvoir de résilier unilatéralement le contrat en tout temps, même lorsque la prestation du service a déjà été entreprise (art. 2125 C.c.Q.).
La décision de la Cour supérieure est disponible ici.