Les contrats électroniques ne sont plus des nouveautés. Les achats et les abonnements à des services en ligne sont rendus presque qu’aussi commun que les contrats de consommation traditionnels. Si vous transiger avec une compagnie étrangère, et que de cette transaction découle un litige, vous faudra-t-il poursuivre à l’étranger pour obtenir compensation ?
Contrats de consommation électroniques
Il est maintenant bien établi que le droit québécois reconnait la validité des contrats électroniques, notamment depuis l’arrêt Dell Computer Corp.[1] et l’entrée en vigueur de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information[2]. La plupart du temps, de tels contrats sont qualifiés de contrats de consommation et les tribunaux n’hésitent pas à employer une définition très large du terme « consommateur » au sens de la loi. D’ailleurs, la Cour d’appel du Québec a confirmé que deux frères qui placent sur le site Internet eBay une annonce dans le but de vendre des chaussures « Nike » et qui comptent réaliser un profit en les revendant sont des consommateurs au sens de la loi[3] :
[18] Le litige devant nous a porté principalement sur la question de savoir si les intimés étaient des consommateurs lorsqu’ils ont conclu le contrat avec eBay. Auquel cas, la clause d’élection de for leur est inopposable en vertu de l’article 3149 C.c.Q.
[24] Les intimés sont-ils des consommateurs lorsqu’ils ont conclu le contrat avec eBay?
[25] Le premier juge a répondu affirmativement à cette question comme suit :
[17] En réponse à la demande de déclinatoire, les demandeurs ont plaidé qu’ils doivent être considérés comme des consommateurs au sens de l’article 1384 C.c.Q. qui décrit bien le participant à un contrat de consommation : « une personne physique qui …à des fins personnelles…se procure… des services auprès de l’autre partie…qui les offre…dans le cadre d’une entreprise…»
[18] On a prétendu que la recherche d’un profit, tel qu’avoué par les demandeurs, était à elle seule suffisante pour que l’utilisateur perde son statut de «consommateur» en vertu de la Loi les protégeant ici.
[19] Or, il y a des décisions de nos tribunaux qui ont disposé assez sommairement de cet argument et que le soussigné fait siennes.
[20] Et dans ces cas, comme ici, où un consommateur fait affaire avec un commerçant qui offre des services comme la défenderesse, toute tentative d’échapper à la juridiction des tribunaux du Québec et inopposable au consommateur (art. 3149 C.c.Q.), ce qui donne juridiction au tribunal Québécois (art. 3148,3 C.c.Q.)
[…]
[33] Le juge Jacques J. Levesque, alors à la Cour supérieure, soulignait avec justesse que l’arrêt Pacific National Leasing Corporation a établi qu’il n’y avait pas lieu de faire la distinction entre la notion de consommateur telle que définie au Code civil et celle contenue à la loi (L.p.c.) puisque la finalité de la transaction conclue par une personne physique est une composante déterminante de la définition de consommateur au sens de la loi.
[34] Le profit personnel que les intimés recherchaient ne faisait donc pas obstacle à leur qualification comme consommateur au sens de l’article 1384 C.c.Q.
[38] Une personne physique qui n’est pas un commerçant ou qui ne tente pas de le devenir ou d’établir une entreprise dans une opération visant l’obtention d’un profit, demeure un consommateur assujetti à la L.p.c. et au Code civil.
[Références omises]
Les protections offertes par la Loi sur la protection du consommateur et le Code civil du Québec
La preuve d’inégalités entre le consommateur qui achète en ligne et l’entreprise qui offre de tels services est évidente. Nous pouvons facilement concevoir que les ressources financières et juridiques du consommateur moyen sont considérablement inférieures à celles de grandes entreprises, tel qu’Ebay et Amazon pour ne nommer que ces dernières. De surcroit, l’inégalité est d’autant plus frappante lorsque de telles compagnies imposent des clauses d’élection de for et d’arbitrage rattachées à son pays d’origine.
Afin de pallier à cette problématique, le législateur a décrété des dispositions afférentes à l’arbitrage et à l’élection de for qui visent à établir un certain équilibre entre les parties.
À ce titre, les articles 3148 et 3149 du Code civil du Québec régissent les clauses d’élection de for en matière de droit international privé :
3148. Dans les actions personnelles à caractère patrimonial, les autorités québécoises sont compétentes dans les cas suivants:
1° Le défendeur a son domicile ou sa résidence au Québec;
2° Le défendeur est une personne morale qui n’est pas domiciliée au Québec mais y a un établissement et la contestation est relative à son activité au Québec;
3° Une faute a été commise au Québec, un préjudice y a été subi, un fait dommageable s’y est produit ou l’une des obligations découlant d’un contrat devait y être exécutée;
4° Les parties, par convention, leur ont soumis les litiges nés ou à naître entre elles à l’occasion d’un rapport de droit déterminé;
5° Le défendeur a reconnu leur compétence.
Cependant, les autorités québécoises ne sont pas compétentes lorsque les parties ont choisi, par convention, de soumettre les litiges nés ou à naître entre elles, à propos d’un rapport juridique déterminé, à une autorité étrangère ou à un arbitre, à moins que le défendeur n’ait reconnu la compétence des autorités québécoises.
3149. Les autorités québécoises sont, en outre, compétentes pour connaître d’une action fondée sur un contrat de consommation ou sur un contrat de travail si le consommateur ou le travailleur a son domicile ou sa résidence au Québec; la renonciation du consommateur ou du travailleur à cette compétence ne peut lui être opposée.
Parallèlement, la Loi sur la protection du consommateur apporte une précision additionnelle quant aux clauses d’arbitrage en semblable matière :
11.1 Est interdite la stipulation ayant pour effet soit d’imposer au consommateur l’obligation de soumettre un litige éventuel à l’arbitrage, soit de restreindre son droit d’ester en justice, notamment en lui interdisant d’exercer un recours collectif, soit de le priver du droit d’être membre d’un groupe visé par un tel recours.
Le consommateur peut, s’il survient un litige après la conclusion du contrat, convenir alors de soumettre ce litige à l’arbitrage.
Les pratiques abusives de l’industrie
Malgré ces dispositions, on retrouve trop souvent des clauses dérogatoires dans les Conditions d’utilisation des sites offrant des produits et services en ligne. En effet, plusieurs entreprises profitent du fait que peu de consommateurs lisent et comprennent les modalités de ces conditions lorsqu’ils naviguent sur un site Internet et les obligent de soumettre leur recours à une juridiction étrangère ou à une procédure d’arbitrage complexe. Il a d’ailleurs été jugé que l’objectif visé par les entreprises qui imposent ces clauses est de rendre un recours contre elles pratiquement impossible[4].
Des conséquences qui outrepassent celles du consommateur lésé
En plus d’être déloyales et contraires à la bonne foi, ces pratiques ne font que nuire au consommateur, mais également à l’entreprise et à la société en général. En effet, ces clauses dérogatoires minent la confiance des consommateurs envers les achats en ligne et nuisent fortement à la réputation de l’entreprise. Plus encore, l’implantation de ces clauses provoque un litige qui aurait facilement pu être évité et qui est perdu d’avance, ce qui engorge les tribunaux et limite l’accès à la justice. À tout évènement, la perte financière d’une entreprise qui répondrait favorablement la réclamation du consommateur est souvent beaucoup moins importante que les frais juridiques qu’elle devra engager pour se défendre, de sorte que de telles clauses ne devraient plus être incorporées aux Conditions d’utilisation de site Internet.
Sources:
[1]Dell Computer Corp. c. Union des consommateurs, [2007] 2 RCS 801, 2007 CSC 34 (CanLII), par. 95, http://canlii.ca/t/1s2f3, consulté le 2016-10-14.
[2]Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, RLRQ c C-1.1, art 5 http://canlii.ca/t/q5zn#art5 consulté le 2016-10-14.
[3] eBay Canada Ltd. c. Mofo Moko, 2013 QCCA 1912 (CanLII), http://canlii.ca/t/g1sx6, par. 18, 24, 25, 33, 34 et 38, consulté le 2016-10-14
[4] eBay Canada Ltd. c. Mofo Moko, 2013 QCCA 1912 (CanLII), http://canlii.ca/t/g1sx6, par. 16, consulté le 2016-10-14