Vous avez déjà remarqué au moment de passer à la caisse d’un commerce qu’il se trouve une affiche blanche avec un cadre rouge portant le titre Politique d’exactitude des prix? Il s’agit d’une protection souvent méconnue qui a été instaurée afin de protéger les consommateurs qui sont victimes d’une erreur de prix.
Avant de décrire en quoi consiste cette Politique, il est important de déterminer à qui elle s’applique et les produits qu’elle vise.
Tout d’abord, il faut savoir que l’article 223 de la Loi sur la protection du consommateur[1] établit le principe selon lequel tout commerçant doit afficher le prix de vente isolément sur chaque bien ou sur chaque emballage dans l’éventualité où le bien serait emballé.
Cependant, l’article 91.1 du Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur[2] prévoit une exception à ce principe en mentionnant certains biens qui sont exemptés de l’obligation d’étiquetage de prix. En voici quelques exemples :
-Les biens qui sont vendus au moyen d’un distributeur automatique;
-Les biens qui sont des aliments non emballés avant la vente;
-Les biens qui sont des aliments congelés lorsqu’ils sont offerts en vente;
-Les biens qui sont non emballés et sont habituellement vendus en vrac, sauf s’il s’agit de vêtements.
L’article 91.4 du Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur[3] prévoit également une autre exception au principe général voulant que chaque bien doit faire l’objet d’un étiquetage de prix. Cette exception signifie qu’un commerçant peut décider, sous certaines conditions, de ne pas étiqueter la totalité des biens vendus. Parmi ces conditions figurent notamment l’obligation d’utiliser la « technologie du lecteur optique d’un code universel des produits » ainsi que l’obligation d’apposer une étiquette vis-à-vis du bien sur la tablette sur laquelle ce bien est offert ou encore d’afficher une étiquette à proximité du bien s’il n’est pas vendu sur une tablette[4]. Il faut toutefois noter que cette exception générale ne peut s’appliquer aux vêtements ainsi qu’aux biens sans code universel.
En quoi tout cela est pertinent relativement à la Politique d’exactitude des prix? Eh bien seulement les commerçants qui se prévalent de l’exception générale de l’article 91.4 du Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur sont soumis à ladite Politique[5]. C’est donc qu’un commerçant qui étiquette individuellement tous les produits se trouvant dans son magasin n’y sera pas soumis. Toutefois, lorsqu’un commerçant a décidé de s’y soumettre en invoquant l’exception générale, la Politique s’appliquera même aux biens exemptés de l’obligation d’étiquetage de prix figurant à l’article 91.1 du Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur[6].
Dans tous les cas, certains bien ne sont pas visés par la Politique. Il s’agit notamment des vêtements, des biens sans code universel, du lait de vache, des produits du tabac ainsi que des bières, vins et spiritueux qui ne sont pas vendus en SAQ.
Mais au fond, en quoi cette Politique d’exactitude des prix est-elle avantageuse pour les consommateurs? Voici les avantages qu’elle procure, tel que mentionné à l’article 1 du Décret concernant la politique d’exactitude des prix:
« 1° lorsque le prix d’un bien enregistré à la caisse est supérieur au prix annoncé, le prix le plus bas prévaut et:
a) le commerçant remet gratuitement ce bien au consommateur si le prix exact du bien est de 10 $ ou moins; b) le commerçant corrige le prix et accorde au consommateur un rabais de 10 $ sur le prix ainsi corrigé, si le prix exact du bien est supérieur à 10 $ »[7]
Il s’agit donc d’une politique assez avantageuse pour les individus qui sont victimes d’une erreur de prix et que les consommateurs devraient toujours avoir en tête en faisant leurs emplettes!
Gabriel Roussin-Léveillée, étudiant en droit
Juriseo Avocats
227, boul. des Braves, suite 201
Terrebonne (Québec) J6W 3H6
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[1] Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P40.1 (ci-après « L.P.C. »), art. 223.
[2] Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1, r.3 (ci-après « RALPC »), art. 91.1.
[3] Id., art. 91.4.
[4] Id., art. 91.5.
[5]Id., art. 91.4; Décret concernant la Politique d’exactitude des prix pour des commerçants utilisant la technologie du lecteur optique, c. P-40.1, r.2 (ci-après « DCPEP »), art. 1.
[6] Art. 91.1 RALPC.
[7] Art. 1 DCPEP.