Avec l’avènement de la pandémie de COVID-19, nombre de personnes n’ont pas été en mesure d’exécuter leurs obligations contractuelles. C’est alors que le terme « force majeure » est réapparu sur les lèvres de plusieurs. Mais au fond, qu’est-ce que cette notion et quels sont ses effets principaux?
Définition et illustrations
L’article 1470 du Code civil du Québec[1] définit la force majeure comme étant un événement irrésistible et imprévisible. Bien que le respect de ces deux (2) critères doive être évalué au cas par cas par les tribunaux, l’imprévisibilité se rattache normalement au fait qu’une personne raisonnablement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances n’aurait pu prévoir l’événement en question alors que l’irrésistibilité vise plutôt le fait que la situation d’espèce doive être insurmontable et inévitable[2].
Il découle de cette définition somme toute restrictive que le vol ainsi que les faits exceptionnels de la nature ne peuvent être systématiquement considérés comme des cas de force majeure. À cet effet, les tribunaux ont déterminé que le vol ne pouvait être qualifié de force majeure que si toutes les précautions avaient été prises afin de l’éluder[3]. Pour ce qui est des faits exceptionnels de la nature, ils ne sont pas en soi des cas de force majeure, à moins d’être en présence d’extériorité, d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’impossibilité absolue d’exécution[4]. À titre d’exemples, les tribunaux ont déjà statué que la crise du verglas pouvait constituer un cas de force majeure alors que ce n’était pas nécessairement le cas pour de simples pluies torrentielles ou encore des vents violents[5].
Effets
À moins d’être en demeure au moment où l’événement irrésistible et imprévisible est survenu ou encore de s’être engagé à remplir ses obligations malgré la survenue d’un tel événement[6], le débiteur (celui qui doit) qui invoque la force majeure avec succès est libéré et n’est alors plus tenu de s’exécuter[7].
Il faut toutefois noter ici que lorsque l’impossibilité de s’exécuter est temporaire, le débiteur ne pourra faire valoir la force majeure afin d’être complètement libéré, à moins que son obligation soit essentielle. À titre d’exemple, un fleuriste qui est empêché de livrer des fleurs à temps pour un mariage en raison d’une force majeure pourra donc être complètement libéré puisque son obligation était essentielle.
L’impossibilité pourrait également être partielle. Dans ce cas, le débiteur sera libéré seulement pour la partie impossible à exécuter. En reprenant l’exemple ci-dessus, si le fleuriste avait reçu une commande pour dix (10) sortes de fleurs et qu’il avait seulement été empêché d’en livrer une en raison d’une force majeure, il aurait normalement dû procéder à la livraison des neuf (9) autres.
Une question subsiste : qu’arrivera-t-il de l’obligation du créancier qui se voit opposer une force majeure par le créancier? L’article 1694 du Code civil du Québec[8] prévoit que le créancier sera alors également libéré de son obligation, et ce, même s’il peut toujours l’exécuter. Cependant, dans l’éventualité où le créancier se serait déjà exécuté, le débiteur devra procéder à la restitution de la prestation[9]. C’est donc que si une personne paie pour un bien et que le vendeur n’est pas en mesure de le lui livrer en raison d’une force majeure, ce dernier devra procéder au remboursement.
Dans tous les cas, il sera intéressant de suivre les développements jurisprudentiels en matière de force majeure en lien avec la pandémie de COVID-19, notamment si les tribunaux estiment que cette dernière constitue un événement irrésistible et imprévisible permettant à plusieurs de se libérer de leurs obligations.
Gabriel Roussin-Léveillée, étudiant en droit
Juriseo Avocats
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[1] Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1990 (ci-après « C.c.Q. »), art. 1470.
[2] Gingras c. 9086-5767 Québec inc., 2019 QCCQ 3537.
[3] Voir en ce sens 4381882 Canada inc. c. Riocan Holdings (Québec) inc., 2013 QCCA 327.
[4] Guarantee Company of North America c. Machinerie G. Simard inc., 2010 QCCA 952.
[5] 2750-0552 Québec inc. c. St-Charles-de-Drummond (Municipalité de), 2001 CanLII 25196; Dicaire c. Chambly (Ville de), 2005 CanLII 7818 (QC CS); Vézina c. Crépeau, 2003 CanLII 46001 (QC CQ).
[6] Art. 1600(2) et 1693(1) C.c.Q.
[7] Art. 1590 et 1693(1) C.c.Q.
[8] Art. 1694(1) C.c.Q.
[9] Id.