Lorsque le décès d’un proche survient, la priorité ou la préoccupation est rarement de déterminer les conséquences financières d’une succession. Or, il est bien important de connaître ses droits et obligations relatifs au statut d’héritier.
D’abord, en vertu de l’article 630 du Code civil du Québec[1] : «Tout successible a le droit d’accepter la succession ou d’y renoncer. » De plus l’article 632 du Code civil du Québec[2] énonce ce qui suit :
Le successible a six mois, à compter du jour où son droit s’est ouvert, pour délibérer et exercer son option. Ce délai est prolongé de plein droit d’autant de jours qu’il est nécessaire pour qu’il dispose d’un délai de 60 jours à compter de la clôture de l’inventaire.
Pendant la période de délibération, il ne peut être condamné à titre d’héritier, à moins qu’il n’ait déjà accepté la succession.
De plus, l’article 633 C.c.Q.[3] énonce également :
Le successible qui connaît sa qualité et ne renonce pas dans le délai de délibération est présumé avoir accepté, sauf prolongation du délai par le tribunal. Celui qui ignorait sa qualité peut être contraint d’opter dans le délai fixé par le tribunal.
Le successible qui n’opte pas dans le délai imparti par le tribunal est présumé avoir renoncé.
Par conséquent, en vertu de ces articles de loi, le délai est de six (6) mois pour exercer l’option d’accepter ou renoncer à la succession du défunt. Le délai de 6 mois commence à partir de la connaissance de la qualité d’héritier depuis l’ouverture de la succession, soit normalement le décès. La renonciation ou l’acceptation concerne tous les biens de la succession[4].
Par ailleurs, pour exercer son option, l’héritier doit être en mesure d’opter d’une manière libre et éclairée et en toute connaissance de cause du patrimoine du défunt.
Le Code civil du Québec prévoit plusieurs droits et obligations du liquidateur à l’égard des héritiers dont notamment ce qui suit :
776. La liquidation de la succession ab intestat ou testamentaire consiste à identifier et à appeler les successibles, à déterminer le contenu de la succession, à recouvrer les créances, à payer les dettes de la succession, qu’il s’agisse des dettes du défunt, des charges de la succession ou des dettes alimentaires, à payer les legs particuliers, à rendre compte et à faire la délivrance des biens.
794. Le liquidateur est tenu de faire inventaire, en la manière prévue au titre de l’administration du bien d’autrui.
796. Le liquidateur informe les héritiers, les successibles qui n’ont pas encore opté et les légataires particuliers, de même que les créanciers connus, de l’inscription de l’avis de clôture et du lieu où l’inventaire peut être consulté. Si cela peut être fait aisément, il leur transmet une copie de l’inventaire.[5]
En l’absence d’exercice de l’option d’accepter ou de renoncer à la succession dans le délai de six (6) mois, une présomption d’acceptation s’applique, à moins qu’une prolongation de délai ne soit octroyée par un tribunal. Toutefois, la jurisprudence a établi que ce délai ne peut, au total, excéder huit (8) mois[6] et ce, entre autres en raison de l’article 640 C.c.Q.[7] qui énonce ce qui suit :
640. La succession est présumée acceptée lorsque le successible, sachant que le liquidateur refuse ou néglige de faire inventaire, néglige lui-même de procéder à l’inventaire ou de demander au tribunal soit de remplacer le liquidateur, soit de lui enjoindre de le faire dans les 60 jours qui suivent l’expiration du délai de délibération de six mois.
Les tribunaux ont donc interprété de cet article que la responsabilité de faire l’inventaire incombe aux héritiers. Ainsi, à défaut de réclamer la production de l’inventaire de la succession au liquidateur dans le délai imparti, l’acceptation de la succession est présumée.
Par ailleurs, il faut préciser que le délai maximal est de huit (8) mois dans l’optique où l’inventaire des biens était remis à l’expiration du délai de six (6) mois. C’est-à-dire que si l’inventaire est remis au 4e mois, le délai pour accepter ou renoncer est de six (6) mois.
Finalement, particulièrement si un doute survient quant à la solvabilité de la succession, il faut insister pour que l’inventaire des biens soit fait et donc pour prendre une décision libre et éclairée à l’égard de votre option d’accepter ou refuser ladite succession.
De plus, vous devez exiger que cet inventaire soit fait dans le délai de six (6) mois. Autrement, vous bénéficiez d’un délai supplémentaire de 60 jours afin de soit, préparer vous-même l’inventaire ou afin d’exiger devant les tribunaux le changement de liquidateur ou la préparation de cet inventaire.
À défaut d’obtempérer, vous serez présumé avoir accepté la succession et donc vous serez responsable du passif de celle-ci.
Dans l’éventualité où le délai de huit (8) mois était déjà expiré, certains recours s’offrent à vous afin de demander une prolongation de ce délai. Toutefois, cela complique nettement votre situation puisque vous aurez le fardeau de démontrer que vous avez des raisons sérieuses d’invoquer la prolongation de délai. Par exemple, les tribunaux ont considéré que « le cas d’une succession complexe dont l’invenaire même ne pouvait être réalisé dans un délai raisonnable, la maladie ou l’éloignement » ou encore l’impossibilité d’agir plus tôt constituaient des raisons sérieuses de demander la prolongation de délai des articles 632 et 640 C.c.Q.[8] Or, dans ces situations, le fardeau de preuve vous appartient et votre implication sera nettement plus sollicitée.
Ainsi, si vous êtes héritier d’une succession, il est bien important de prendre connaissance et de respecter les délais établis par le Code civil du Québec pour exercer son droit d’option d’accepter ou de renoncer à la succession.
Isabelle Chatigny, avocate
JURISEO AVOCATS, Terrebonne (Québec)
ichatigny@juriseo.ca
[1] Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1990 (ci-après « C.c.Q. »), art. 630
[2] Id., art. 632
[3] Id., art. 633
[4] Bédard c. Crégheur, (C.A., 1983-08-16), SOQUIJ AZ-83011167, J.E. 83-930, [1983] C.A. 641
[5]Prec., note 3, art. 776-796
[6] Lavoie c. Lavoie, (C.S., 2015-06-30), 2015 QCCS 2966, SOQUIJ AZ-51189763
[7] Prec., note 5, art. 640
[8] Id.