Le 27 mars dernier, la division des petites créances de la Cour du Québec a rendu une décision très intéressante sur les retombées découlant de l’utilisation d’une technologie désuète par un prestataire de services de réfection de site web.
Dans la cause Actions-Secours inc. c. Cournoyer, la demanderesse retient les services du défendeur, Dany Cournoyer, afin de rénover son site web, dans le but d’augmenter ses ventes en ligne. La demanderesse demande spécifiquement à obtenir un site « tape-à-l’œil » et efficace.
Monsieur Cournoyer propose à la demanderesse d’utiliser la plateforme Flash pour réaliser la réfection du site, ce qui est approuvé par la représentante de la demanderesse.
Mal en prit à cette dernière, puisque la plateforme Flash est considérée comme désuète, étant incompatible avec plusieurs logiciels, notamment sur les applications mobiles. Les appareils de la compagnie Apple ne supportent plus la plateforme Flash depuis 2011, et les appareils Android ont emboîté le pas en 2013. La plateforme a cessé d’être utilisée par Facebook, Youtube et Google, qui lui ont préféré d’autres langages d’exploitation, notamment HTML5.
Suite aux modifications apportées au site web, plusieurs clients entrent en contact avec la demanderesse et se plaignent de l’impossibilité d’accéder au site avec certains appareils.
De plus, le nouveau site ne permet l’utilisation que d’un seul mode de paiement, soit PayPal, alors que le site original permettait le paiement par carte de crédit, ce qui cause de l’insatisfaction chez la clientèle de la demanderesse.
Finalement, les prix affichés sur le site fluctuent en fonction du navigateur web utilisé pour accéder au site : par exemple, un article peut afficher un prix de 134,81 $ pour un client utilisant Internet Explorer, et de seulement 34,79 $ pour celui qui commande à partir de Google Chrome.
La demanderesse contacte alors le défendeur au sujet de ces problèmes. Ce dernier lui explique que bien qu’il reconnaisse que la plateforme Flash commence à être considérée désuète, il n’est familier qu’avec ce langage d’exploitation. La demanderesse choisit donc de faire affaire avec d’autres spécialistes.
En conséquence, la demanderesse réclame au défendeur le remboursement de la totalité des sommes allouées pour la réfection du site web. Ce dernier plaide cependant que la demanderesse avait été consultée avant que le choix de Flash ne se concrétise, et qu’il n’est donc pas responsable des dommages.
Le tribunal rappelle cependant que le prestataire de service, bien qu’ayant le libre choix des moyens d’exécution du contrat, est tenu d’agir au mieux des intérêts de son client, avec prudence et diligence. Monsieur Cournoyer était donc tenu, dans les circonstances, à une obligation de résultat, et se devait de mettre en garde sa cliente des inconvénients pouvant découler de l’utilisation d’une plateforme de plus en plus abandonnée, surtout compte tenu de l’essor des technologies mobiles.
Le tribunal refuse cependant d’accorder le remboursement total du prix payé pour le service de réfection, puisque le site web demeure utilisable, malgré les inconvénients. La demanderesse sera cependant compensée « pour la brièveté́ de la durée utile de ce site Web à cause de la perte de popularité de la plate-forme Flash »; le défendeur est par conséquent tenu de verser la somme de 2000$ à la demanderesse.
Vous pouvez trouver la décision ici.
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