Dans l’affaire 9147-0732 Québec inc. c. Directeur des poursuites criminelles et pénales[1], une entreprise est accusée d’avoir « exercé les fonctions d’entrepreneur en construction en exécutant ou faisant exécuter des travaux de construction sans être titulaire d’une licence en vigueur à cette fin », en violation de l’article 46 de la Loi sur le bâtiment[2]. En première instance, elle est ainsi condamnée à payer l’amende minimale obligatoire de 30 843$ prévue à l’article 197.1 de la Loi[3] pour une telle infraction.
L’entreprise sanctionnée interjette appel de la décision rendue par la Cour du Québec sous prétexte notamment que l’amende minimale obligatoire imposée par la Loi viole l’article 12 de la charte canadienne des droits et libertés, qui assure à « chacun [le] droit à la protection contre les traitements ou peines cruels et inusités »[4]. La Cour supérieure du Québec rejette cette prétention en concluant que les entreprises ne bénéficient pas de la protection octroyée par l’article 12 de la Charte[5].
L’affaire se retrouve finalement devant la Cour d’appel du Québec[6], qui est seulement appelée à trancher la question constitutionnelle.
L’argument principal des intimés est à l’effet qu’une personne morale ne peut bénéficier de la protection de l’article 12 puisque celle-ci vise à préserver la dignité humaine. Le Tribunal rejette cet argument en réitérant que les organisations jouissent, dans l’état actuel du droit, de la présomption d’innocence et de la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives, deux garanties enchâssées dans la Charte qui sont intimement liées à la dignité humaine[7]. Au surplus, la Cour affirme que des personnes physiques peuvent être directement affectées par des amendes abusives lorsque leur entreprise ne possède pas la personnalité juridique, le patrimoine de l’entrepreneur et de la société étant étroitement liés[8].
Les intimés avancent au second plan certains arguments de texte. Selon leur prétention, la présence du terme « chacun » à l’article 12 fait obstacle à son application aux entreprises. La Cour n’est cependant pas du même avis. Pour justifier son désaccord, elle présente successivement les articles 8 et 12 de la Charte[9] :
8. Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.
12. Chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités.
La formulation de ces deux dispositions étant sensiblement analogue, le Tribunal ne voit pas en quoi il serait cohérent, sur la base d’un argument de texte, d’interdire aux entreprises la possibilité d’invoquer la protection prévue à l’article 12 alors que la jurisprudence leur reconnaît d’ores et déjà le droit de jouir de la garantie contenue à l’article 8[10]. Le fait que la protection contre les traitements ou peines cruels et inusités se trouve au chapitre des garanties juridiques ne peut non plus justifier sa non-application aux organisations puisque d’autres protections se trouvant à ce chapitre s’appliquent à elles[11].
L’honorable juge Dominique Bélanger, chargée de rendre la décision de la majorité, rappelle également qu’en vertu de l’article 718.21 d) du Code criminel, une sanction pénale doit tenir compte de l’intérêt public[12]. Or, il ressort des commentaires du ministre relatifs à l’adoption de cette disposition que l’intérêt public comprend « la nécessité d’assurer la viabilité économique de l’organisation et de conserver les emplois »[13]. Une amende abusive qui mènerait une entreprise à la faillite pourrait ainsi nuire à l’intérêt public. Il en serait de même si une société produisant un bien essentiel en venait à augmenter ses prix afin de combler une perte survenue en raison de l’acquittement d’une peine pécuniaire disproportionnée[14].
Pour ces motifs, la Cour d’appel du Québec en vient à la conclusion que les entreprises ont droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités[15]. Conclusion qui risque d’ailleurs d’être examinée par la Cour suprême du Canada dans les années qui suivent.
Gabriel Roussin-Léveillée, étudiant en droit
Juriseo Avocats
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[1] Directeur des poursuites criminelles et pénales c. 9147-0732 Québec inc., 2016 QCCQ 5931.
[2] Loi sur le bâtiment, RLRQ, c. B-1.1, art.46.
[3] Id, art.197.1.
[4] Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11, art. 12.
[5] 9147-0732 Québec inc. c. Directeur des poursuites criminelles et pénales, 2017 QCCS 5240, par. 62.
[6] 9147-0732 Québec inc. c. Directeur des poursuites criminelles et pénales, 2019 QCCA 373.
[7] Id, par. 117.
[8] Id, par. 120.
[9] Id, par. 126.
[10] Id, par. 127.
[11] Id, par. 125 et 127.
[12] Code criminel, LRC 1985, c. C-46, art. 718.21 d).
[13] Ministère de la Justice, Un guide en langage simple : Modifications apportées par le Projet de loi C-45 aux dispositions du Code criminel sur la responsabilité pénale des organisations, en ligne :« https://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/autre-other/c45/ » (consulté le 8 septembre 2019).
[14] 9147-0732 Québec inc. c. Directeur des poursuites criminelles et pénales, préc., note 6, par. 133.
[15] Id, par. 137 et 138